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Document 32012R0455
Commission Implementing Regulation (EU) No 455/2012 of 22 May 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) n ° 455/2012 de la Commission du 22 mai 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) n ° 455/2012 de la Commission du 22 mai 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 141 du 31.5.2012, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
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31.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 455/2012 DE LA COMMISSION
du 22 mai 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classification (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un produit dont la composition est la suivante (% en poids):
Le produit consiste en un bloc ou en lamelles de fromage qui sont enduits en plusieurs étapes, avant d’être emballés et congelés. Il contient des herbes et des épices et n'a pas été cuit ou précuit. Le produit est présenté à l'état congelé, généralement dans des sachets en plastique hermétiques et/ou des boîtes en carton. Avant la consommation, il est frit dans l'huile; il se mange chaud, en tant que collation. |
2106 90 98 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 et 2106 90 98 . Le produit est caractérisé par la prédominance de l'enrobage qui représente plus de 50 % en poids. Le classement au chapitre 04 est donc exclu car le produit ne conserve plus son caractère de fromage. Le produit doit donc être classé sous le code NC 2106 90 98 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs. |