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Document 32012R0357

Règlement d’exécution (UE) n ° 357/2012 de la Commission du 24 avril 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

JO L 113 du 25.4.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2022; abrog. implic. par 32022R2104

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/357/oj

25.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 357/2012 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, premier alinéa, point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Au règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (2), qui est le texte codifié du règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission (3), les renvois à la Communauté utilisés à l’article 4 du règlement (CE) no 1019/2002 pour les désignations d’origine ont été remplacés par des renvois à l'Union. L’article 12, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 29/2012 prévoit une période transitoire pour que les produits légalement fabriqués et étiquetés dans l’Union ou légalement importés dans l’Union et mis en libre pratique avant le 1er juillet 2012 puissent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks. D’une part, cette période transitoire est jugée trop courte et, d’autre part, le terme «légalement» utilisé dans ladite disposition mène à la confusion quant à la transition entre le règlement (CE) no 1019/2002 et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012.

(2)

Afin de permettre l’usage d’étiquettes qui font renvoi au terme «Communauté» pendant une période plus longue, il convient donc de prévoir que les produits ayant été fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union et mis en libre pratique en conformité avec le règlement (CE) no 1019/2002 avant le 1er janvier 2013 puissent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 12 du règlement d’exécution (UE) no 29/2012, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les produits ayant été fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union et mis en libre pratique en conformité avec le règlement (CE) no 1019/2002 avant le 1er janvier 2013 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 12 du 14.1.2012, p. 14.

(3)  JO L 155 du 14.6.2002, p. 27.


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