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Document 32012R0341
Commission Implementing Regulation (EU) No 341/2012 of 19 April 2012 fixing the export refunds on poultrymeat
Règlement d'exécution (UE) n ° 341/2012 de la Commission du 19 avril 2012 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
Règlement d'exécution (UE) n ° 341/2012 de la Commission du 19 avril 2012 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
JO L 108 du 20.4.2012, p. 21–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2012; abrogé par 32012R0663
20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 341/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation devraient être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent. |
(4) |
Les restitutions ne devraient être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits devraient également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3). |
(5) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 48/2012 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
(6) |
Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(7) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et respecter les conditions concernant la marque d’identification fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 48/2012 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 17 du 20.1.2012, p. 8.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 20 avril 2012
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
0105 14 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
|||
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
|||
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les autres destinations sont définies comme suit:
|