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Document 32012R0301

Règlement d’exécution (UE) n ° 301/2012 de la Commission du 2 avril 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 99 du 5.4.2012, pp. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

⏵Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/301/oj

5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 301/2012 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Véhicule automobile neuf à trois roues, à traction arrière, pour le transport de personnes, équipé d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée de 998 cm3.

La distance entre les roues avant est d’environ 130 cm. Le véhicule n’est pas équipé d’un différentiel.

Le véhicule est équipé d’un système de direction de type automobile. La direction est assurée au moyen d’un guidon muni de deux poignées sur lesquelles se trouvent les commandes.

Le véhicule possède cinq vitesses avant et une vitesse arrière.

8703 21 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8703 , 8703 21 et 8703 21 10 .

Les véhicules à trois roues sont classés dans la position 8711 , à condition qu’ils ne présentent pas le caractère de véhicules automobiles de la position 8703 (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8711 , cinquième alinéa).

La position 8703 comprend les véhicules légers à trois roues de construction plus simple, tels que ceux utilisant un moteur et des roues de motocycles, qui, par leur structure mécanique, possèdent les caractéristiques des voitures automobiles conventionnelles, à savoir présence d’un système de direction de type automobile (voir aussi les notes explicatives du SH relatives à la position 8703 , deuxième alinéa).

Le classement dans la position 8711 est exclu car le véhicule est équipé d’un système de direction de type automobile, caractérisant les véhicules automobiles conventionnels relevant de la position 8703 .

Le véhicule est donc classé en tant que véhicule automobile neuf principalement conçu pour le transport de personnes relevant du code NC 8703 21 10 .


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