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Document 32012R0300

    Règlement d’exécution (UE) n ° 300/2012 de la Commission du 2 avril 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 99 du 5.4.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/300/oj

    5.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 99/17


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 300/2012 DE LA COMMISSION

    du 2 avril 2012

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 avril 2012.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    Un pied de forme rectangulaire, mesurant environ 55 × 31 cm, en verre de silice fondue, d’une épaisseur de 8 mm.

    Le pied comprend un cylindre en verre de 5 cm de haut et de 5,5 cm de diamètre et un support de fixation spécialement conçu.

    Une console en plastique, de forme rectangulaire, mesurant environ 17 × 10 × 2,5 cm, vient se fixer sur le support de fixation.

    Le pied sert de support à un appareil de télévision qui doit être posé sur une table, par exemple.

     (1) Voir la photographie.

    7020 00 10

    Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7020 00 et 7020 00 10.

    La présence du pied n’est pas indispensable au fonctionnement d’un appareil de télévision de la position 8528. Le classement dans la position 8529, en tant que partie destinée exclusivement ou principalement à un appareil des positions 8525 à 8528, est par conséquent exclu.

    Le pied doit donc être classé en fonction de la matière constitutive qui lui confère son caractère essentiel (verre).

    Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 7020 00 10 en tant qu’«autres ouvrages en verre de silice fondue».

    Image


    (1)  La photographie est fournie uniquement à titre d’information.


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