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Document 32012R0297

Règlement d’exécution (UE) n ° 297/2012 de la Commission du 2 avril 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 99 du 5.4.2012, pp. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/297/oj

5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 297/2012 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un article rectangulaire mesurant environ 60 × 300 cm, composé de deux couches différentes (une couche de textile et une couche de papier) collées ensemble et d’une épaisseur totale d’environ 0,26 mm.

La couche de textile est faite de fibres synthétiques non tissées (polyester). Son épaisseur est d’environ 0,18 mm et son poids d’environ 48,3 g/m2. La couche de papier a une épaisseur d’environ 0,08 mm et un poids d’environ 20,9 g/m2.

La partie visible de la couche de papier comporte un léger motif et quatre cordons de coton (en forme de fil) collés sur toute sa longueur. Du même côté, de fines baguettes de bambou parcourent horizontalement toute la largeur du papier à environ 4 cm d’intervalle.

L’article peut être utilisé à des fins diverses, par exemple en tant que panneau japonais, paravent, pour cacher un espace de rangement ouvert ou pour remplacer une porte.

(panneau japonais)

(voir photographie no 657) (*1)

6303 92 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 63, par la note 7 e) de la section XI et par le libellé des codes NC 6303 , 6303 92 et 6303 92 10 .

Le textile non tissé confère son caractère essentiel à l’article, sa présence étant prédominante en quantité et en poids et son rôle important en raison de l’usage qui est fait de l’article [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé concernant la règle générale d’interprétation 3 b) du point VIII]. Plus spécifiquement, en l’absence de la fonction de renforcement assurée par le textile non tissé, l’article ne pourrait servir à l’usage déterminé. Le classement dans le chapitre 48 en tant qu’article en papier est donc exclu.

L’article étant composé de deux différents matériaux collés ensemble (textile polyester non tissé et papier), il est considéré comme un article confectionné au sens de la note 7 e) de la section XI.

Les baguettes de bambou étant collées à intervalle d’environ 4 cm, il est considéré qu’elles ne remplissent qu’une fonction ornementale et ne contribuent pas au renforcement de l’article. En conséquence, le classement dans le chapitre 46 en tant qu’article en bambou est exclu.

En raison de sa taille, de la possibilité de raccourcir l’article à la taille désirée par une simple coupe et du fait qu’il peut être utilisé à des fins diverses liées à l’utilisation d’un rideau, l’article présente les caractéristiques objectives d’un rideau ou d’un store d’intérieur.

Il relève donc du code NC 6303 92 10 en tant que rideau ou store d’intérieur en fibres synthétiques.

Image 1

657


(*1)  La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.


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