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Document 32012R0168
Council Regulation (EU) No 168/2012 of 27 February 2012 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Règlement (UE) n ° 168/2012 du Conseil du 27 février 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
Règlement (UE) n ° 168/2012 du Conseil du 27 février 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
JO L 54 du 28.2.2012, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
28.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 168/2012 DU CONSEIL
du 27 février 2012
modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 (2). |
(2) |
Eu égard à la poursuite des actes brutaux de répression et de violation des droits de l’homme commis par le gouvernement syrien, la décision 2012/122/PESC du Conseil (3) modifiant la décision 2011/782/PESC prévoit de nouvelles mesures, à savoir l’interdiction de vendre, d’acheter, de transporter ou de négocier de l’or, des métaux précieux et des diamants, l’application de mesures restrictives à l’encontre de la Banque centrale de Syrie et des modifications à la liste des personnes et entités visées. |
(3) |
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence. |
(5) |
Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:
1) |
l’article suivant est inséré: «Article 11 bis 1. Il est interdit:
2. L’annexe VIII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions définies au paragraphe 1.» |
2) |
l’article suivant est inséré: «Article 21 bis Les interdictions visées à l’article 14 ne s’appliquent pas:
|
Article 2
Les personnes et l’entité énumérées dans l’annexe I du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant dans l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012.
Article 3
La personne énumérée dans l’annexe II du présent règlement est supprimée de la liste figurant dans l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012.
Article 4
Le texte figurant dans l’annexe III du présent règlement est ajouté au règlement (UE) no 36/2012 en tant qu’annexe VIII.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2012.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.
(2) JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.
(3) Voir page 14 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
Les restrictions suivantes sont ajoutées à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
|||
1. |
Central Bank of Syria |
Syrie, Damas, Sabah Bahrat Square Adresse postale:
|
Fournit un soutien financier au régime. |
27.2.2012 |
|||
2. |
Al –Halqi, Dr. Wael Nader |
Né en 1964 dans la province de Deraa. |
Ministre de la santé Sous son autorité, les hôpitaux ont reçu l'ordre de refuser de soigner les protestataires. |
27.2.2012 |
|||
3. |
Azzam, Mansour Fadlallah |
Né en 1960 dans la province de As-Suwayda. |
Ministre des affaires présidentielles Conseiller du président |
27.2.2012 |
|||
4. |
Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani |
Né en 1964 à Damas. |
Ministre des communications et de la technologie Sous son autorité, la liberté d'accès aux médias est gravement entravée. |
27.2.2012 |
|||
5. |
Allaw, Sufian |
Né en 1944 à al-Bukamal, province de Deir es-Zor. |
Ministre du pétrole et des ressources minières Responsable des politiques concernant le pétrole et les ressources minières qui constituent une source importante de soutien financier pour le régime |
27.2.2012 |
|||
6. |
Slakho, Dr Adnan |
Né en 1955 à Damas. |
Ministre de l'industrie Responsable des politiques économiques et industrielles qui fournissent des ressources et un soutien au régime. |
27.2.2012 |
|||
7. |
Al-Rashed, Dr. Saleh |
Né en 1964 à Alep. |
Ministre de l'éducation Sous son autorité, les écoles sont utilisées comme prisons de fortune |
27.2.2012 |
|||
8. |
Abbas, Dr. Fayssal |
Né en 1955 dans la province de Hama. |
Ministre des transports Sous son autorité, un soutien logistique est fourni à la répression. |
27.2.2012 |
ANNEXE II
La mention suivante est supprimée à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012:
52. |
Emad Ghraiwati |
ANNEXE III
«ANNEXE VIII
Liste de l’or, des métaux précieux et des diamants visés à l’article 11 bis
Code SH |
Description |
7102 |
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis. |
7106 |
Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. |
7108 |
Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. |
7109 |
Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées. |
7110 |
Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. |
7111 |
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées. |
7112 |
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.» |