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Document 32012R0143

Règlement d’exécution (UE) n ° 143/2012 de la Commission du 17 février 2012 relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois de février 2012 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) n ° 620/2009

JO L 47 du 18.2.2012, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/143/oj

18.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 143/2012 DE LA COMMISSION

du 17 février 2012

relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois de février 2012 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats.

(2)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 7 février 2012 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 7 février 2012 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 0,392215 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.


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