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Document 32012R0130

Règlement (UE) n ° 130/2012 de la Commission du 15 février 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l’accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) n ° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 43 du 16.2.2012, pp. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrogé par 32019R2144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/130/oj

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/6


RÈGLEMENT (UE) N o 130/2012 DE LA COMMISSION

du 15 février 2012

concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l’accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct pour les besoins de la procédure de réception par type prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2).

(2)

Le règlement (CE) no 661/2009 abroge la directive 70/387/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), ainsi que la directive 74/443/CEE du Conseil du 26 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la marche arrière et à l’appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur (4). Les prescriptions figurant dans ces directives relatives aux marches d’accès, aux poignées et aux marchepieds, ainsi qu’aux dispositifs de marche arrière, devraient être reprises dans le présent règlement et, le cas échéant, adaptées à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Certaines autres prescriptions figurant dans ces directives et non couvertes par le présent règlement sont déjà prises en compte du fait de l’application obligatoire des règlements no 11 (5) et no 39 (6) de la CEE/ONU cités dans l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009.

(3)

Le champ d’application du présent règlement doit, le cas échéant, correspondre à celui de la directive 70/387/CEE et de la directive 75/443/CEE. Le règlement devrait donc couvrir les véhicules des catégories M et N.

(4)

Le règlement (CE) no 661/2009 arrête les prescriptions de base pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne l’accès aux véhicules, à savoir les marches d’accès, les poignées et les marchepieds, et en ce qui concerne leur manœuvrabilité, à savoir les dispositifs de marche arrière. Il y a lieu d’établir les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette homologation.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M et N telles que définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

par «type de véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité», on entend des véhicules ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels suivants:

a)

les caractéristiques des marchepieds, des marches d’accès et des poignées;

b)

les caractéristiques du dispositif de marche arrière.

2)

par «véhicule hors route», on entend un véhicule qui répond aux critères énoncés dans la partie A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE;

3)

par «accès au plancher», on entend le point le plus bas de l’ouverture de porte ou d’une autre structure, si celle-ci est située en position plus haute, qu’une personne doit franchir en hauteur pour entrer dans l’habitacle.

Article 3

Réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité

1.   Le constructeur ou son mandataire soumet à l’autorité chargée de la réception la demande de réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité.

2.   La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 1 de l’annexe I.

3.   S’il est satisfait aux exigences fixées aux annexes II et III du présent règlement, l’autorité chargée de la réception accorde la réception UE par type et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation présenté à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

4.   Aux fins du paragraphe 3, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté à la partie 2 de l’annexe I.

Article 4

Validité et extension des réceptions accordées conformément aux directives 70/387/CEE et 75/443/CEE

Les autorités nationales autorisent la vente et la mise en service de véhicules réceptionnés avant la date mentionnée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent à accorder l’extension des réceptions de ces véhicules au titre des directives 70/387/CEE et 75/443/CEE.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 200 du 31.07.2009, p. 1.

(2)   JO L 263 du 09.10.2007, p. 1.

(3)   JO L 176 du 10.08.1970, p. 5.

(4)   JO L 196 du 26.07.1975, p. 1.

(5)   JO L 120 du 13.5.2010, p. 1.

(6)   JO L 120 du 13.5.2010, p. 40.


ANNEXE I

Dispositions administratives relatives à la réception par type des véhicules en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité

PARTIE 1

Fiche de renseignements

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité.

Les renseignements figurant ci-après, s’il y a lieu, sont fournis en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente fiche de renseignements ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

0.1.   Fabricant (marque commerciale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est inclus sur le véhicule (b)

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie de véhicule (c): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom(s) et adresse(s) de l’usine/des usines de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE

1.1.   Photos et/ou dessins d’un véhicule type: …

2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g)

2.6.   Masse en ordre de marche

Masse du véhicule carrossé et, s’il s’agit d’un véhicule tracteur d’une catégorie autre que M1, avec dispositif d’attelage, s’il est monté par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis ou du châssis avec cabine, sans la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage si le constructeur ne monte pas la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, si le véhicule en est équipé, conducteur et, pour les autobus et autocars, convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (h) (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): …

4.   TRANSMISSION (p)

4.6.   Rapports de démultiplication

Marche arrière: …

9.   CARROSSERIE

9.3.   Portes pour occupants, serrures et charnières

9.3.1.   Configuration et nombre des portes: …

9.3.4.   Caractéristiques (notamment les dimensions) des accès, des marchepieds et des poignées nécessaires, s’il y a lieu: …

Notes explicatives

PARTIE 2

Fiche de réception CE par type

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

Cachet de l’autorité compétente en matière de réception par type

Communication concernant:

réception CE par type (1)

extension de la réception CE (1)

refus de la réception CE (1)

retrait de la réception CE (1)

d’un type de véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité

conformément au règlement (UE) no 130/2012 [le présent règlement], modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/… (1)

Numéro de réception CE: …

Motif de l’extension: …

SECTION I

0.1.   Fabricant (marque commerciale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (2): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie de véhicule (3): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom(s) et adresse(s) de l’usine/des usines de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

SECTION II

1.   Informations complémentaires: voir l’addendum.

2.   Service technique chargé des essais: …

3.   Date du procès-verbal d’essai: …

4.   Numéro du procès-verbal d’essai: …

5.   Observations éventuelles: voir l’addendum.

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

Annexes

:

Dossier de réception

Procès-verbal d’essai


(b)  Si le moyen d’identification du type contient des caractères non pertinents pour la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» ( par exemple, ABC??123??).

(c)  Classification selon les définitions figurant dans la partie A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

(f)  Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, indiquez les dimensions et masses dans les deux cas.

(g)  Norme ISO 612: 1978 - Véhicules routiers - Dimensions des automobiles et véhicules tractés - Dénominations et définitions.

(h)  La masse du conducteur et, le cas échéant, celle du convoyeur est évaluée à 75 kilogrammes (répartie comme suit: 68 kilogrammes pour la masse de l’occupant et 7 kilogrammes pour la masse des bagages, conformément à la norme ISO 2416:1992). Le réservoir est rempli à 90 % et les autres dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées) à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

(p)  Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement proposées.

(1)  Biffer les mentions inutiles.

(2)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple, ABC??123??).

(3)  Telle que définie à l’annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE.

Addendum

à la fiche de réception UE par type no

1.   

Informations complémentaires:

1.1.

Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses formes et ses matériaux constitutifs: …

2.   

Type de véhicule de catégorie M1 / N1 / N2 de masse maximale ne dépassant pas 7,5 tonnes équipé (1) / non équipé (1) de marchepieds ou de marches d’accès.

3.   

Véhicule hors route oui/non (1)

4.   

Dispositif de marche arrière: boîte de vitesses / autres moyens (1)

4.1.

Brève description du dispositif de marche arrière si cette fonction n’est pas assurée par la boîte de vitesses: …

5.   

Remarques: …


(1)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE II

Prescriptions applicables aux véhicules en ce qui concerne l’accès au véhicule

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.

Le véhicule doit être construit de telle sorte qu’il soit possible d’entrer dans l’habitacle et d’en sortir en toute sécurité et les accès à l’habitacle doivent être conçus de manière à pouvoir être utilisés facilement et sans danger.

2.   MARCHEPIEDS ET MARCHES D’ACCÈS

2.1.

Le moyeu, la jante ou les autres parties des roues ne sont pas considérés comme marchepieds ou marches d’accès au sens du présent règlement, sauf dans les cas où des raisons de construction ou d’utilisation s’opposent à l’installation de marchepieds ou de marches d’accès en d’autres parties du véhicule.

2.2.

La hauteur de l’accès au plancher est déterminée soit directement à partir de la surface du sol, soit à partir du plan horizontal passant par le milieu, dans le sens longitudinal, de la marche située immédiatement au-dessous.

PARTIE 1

Prescriptions concernant l’entrée et la sortie par les portes de l’habitacle des véhicules de catégorie N2 de masse maximale dépassant 7,5 tonnes et de catégorie N3

1.   MARCHES D’ACCÈS À L’HABITACLE (figure 1)

1.1.

La distance (A) entre le sol et la face supérieure de la première marche, mesurée sur le véhicule en ordre de marche placé sur une surface horizontale plane, ne doit pas dépasser 600 mm.

1.1.1.

Cependant, pour les véhicules hors route, cette distance (A) peut atteindre 700 mm.

1.2.

La distance (B) entre les faces supérieures des marches ne doit pas dépasser 400 mm. La distance verticale entre deux marches successives ne doit pas varier de plus de 50 mm. Cette dernière prescription ne s’applique pas à la distance entre la plus haute marche et l’accès au plancher de l’habitacle.

1.2.1.

Cependant, pour les véhicules hors route, la variation autorisée susmentionnée peut atteindre 100 mm.

1.3.

En outre, les spécifications géométriques minimales suivantes doivent être respectées:

a)

profondeur des marches (D): 80 mm;

b)

jeu entre marches (E) (profondeur des marches comprise): 150 mm;

c)

largeur des marches (F): 300 mm;

d)

largeur de la première marche (G): 200 mm;

e)

hauteur des marches (S): 120 mm;

f)

décalage transversal entre les marches (H): 0 mm;

g)

recouvrement longitudinal (J) entre deux marches successives de la même volée ou entre la plus haute marche et l’accès au plancher de la cabine: 200 mm.

1.3.1.

Cependant, pour les véhicules hors route, la valeur (F) peut être ramenée à 200 mm.

1.4.

Dans le cas des véhicules hors route, la première marche peut être conçue comme un échelon si cela se justifie pour des raisons ayant trait à la construction ou à l’utilisation. Dans ce cas, la profondeur de l’échelon (R) doit être d’au moins 20 mm.

1.4.1.

Les échelons de section ronde ne sont pas autorisés.

1.5.

Lors de la sortie de l’habitacle, l’emplacement de la marche la plus haute doit être facile à trouver.

1.6.

Toutes les marches d’accès doivent être construites de manière à prévenir le risque de glissement. En outre, les marches d’accès exposées aux intempéries et aux salissures lors de la conduite doivent comporter un système d’écoulement adéquat ou une surface d’assèchement.

2.   ACCÈS AUX POIGNÉES DE L’HABITACLE (figure 1)

2.1.

Le véhicule doit être équipé d’une ou plusieurs poignées et mains courantes adéquates ou d’un ou plusieurs autres systèmes de préhension équivalents pour faciliter l’accès à l’habitacle.

2.1.1.

Les mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents doivent tous être placés de manière à pouvoir être saisis facilement et à ne pas gêner l’accès à l’habitacle.

2.1.2.

Une discontinuité d’au plus 100 mm peut être autorisée dans la zone de préhension des mains courantes, des poignées ou des dispositifs de préhension équivalents.

2.1.3.

Dans le cas d’un accès à l’habitacle par plus de deux marches, les mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents doivent être placés de manière à ce qu’une personne puisse se soutenir simultanément soit des deux mains et d’un pied, soit des deux pieds et d’une main.

2.1.4.

Sauf dans le cas d’un escalier, les mains courantes, poignées et dispositifs de préhension équivalents doivent être conçus et placés de manière à encourager les utilisateurs à descendre en faisant face à l’habitacle.

2.1.5.

Le volant peut être considéré comme une poignée.

2.2.

La hauteur (N) du point le plus bas d’au moins une main courante, une poignée ou un dispositif de préhension équivalent, mesurée à partir de la surface du sol sur le véhicule en ordre de marche placé sur une surface horizontale plane, ne doit pas dépasser 1 850 mm.

2.2.1.

Cependant, pour les véhicules hors route, cette distance (N) peut atteindre 1 950 mm.

2.2.2.

Si la hauteur de l’accès au plancher de l’habitacle, mesurée à partir de la surface du sol, est supérieure à «N», elle doit être considérée comme «N».

2.2.3.

En outre, la distance minimale (P) entre le point le plus haut des mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents et l’accès au plancher de l’habitacle doit être égale à:

a)

mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents (U): 650 mm;

b)

mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents (V): 550 mm.

2.3.

Les spécifications géométriques suivantes doivent être respectées:

a)

dimension de la zone de préhension (K): 16 mm au minimum et 38 mm au maximum;

b)

longueur (M): 150 mm au minimum;

c)

écartement par rapport aux éléments du véhicule (L): 40 mm au minimum avec porte ouverte.

Figure 1

Marches d’accès et poignées de l’habitacle

Image 1

Texte de l'image

PARTIE 2

Prescriptions concernant l’entrée et la sortie par les portes de l’habitacle des véhicules de catégories autres que N2 de masse maximale dépassant 7,5 tonnes ou de catégorie N3

1.   MARCHEPIEDS ET MARCHES D’ACCÈS

1.1.

Les véhicules des catégories M1, N1, et N2 de masse maximale ne dépassant pas 7,5 tonnes, doivent être équipés d’un ou plusieurs marchepieds ou d’une ou plusieurs marches d’accès si la hauteur de l’accès au plancher de l’habitacle est supérieure à 600 mm, mesurée à partir du sol sur le véhicule en ordre de marche placé sur une surface horizontale plane.

1.1.1.

Cependant, pour les véhicules hors route, cette distance peut atteindre 700 mm.

1.2.

Tous les marchepieds et toutes les marches d’accès doivent être construits de manière à prévenir le risque de glissement. En outre, les marchepieds et les marches d’accès exposés aux intempéries et aux salissures lors de la conduite doivent comporter un système d’écoulement adéquat ou une surface d’assèchement.

ANNEXE III

Prescriptions applicables aux véhicules en ce qui concerne leur manœuvrabilité

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.

Tout véhicule doit être muni d’un dispositif de marche arrière manœuvrable de la place du conducteur.

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