Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0087

Règlement d'exécution (UE) n ° 87/2012 de la Commission du 1 er février 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active cléthodime Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 30 du 2.2.2012, pp. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/87/oj

2.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 87/2012 DE LA COMMISSION

du 1er février 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active cléthodime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active cléthodime a été inscrite par la directive 2011/21/UE de la Commission (2) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE pour les utilisations en tant qu’herbicide sur la betterave sucrière. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance, qui est réputée approuvée au titre de ce règlement, est inscrite dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (3).

(2)

Le 14 février 2011, Arysta LifeScience, à la requête de laquelle la cléthodime a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, a déposé une demande de modification des conditions d’inscription de la cléthodime pour permettre son utilisation en tant qu’herbicide sur des cultures autres que la betterave sucrière. Cette demande était accompagnée d’informations complémentaires. Elle a été transmise aux Pays-Bas, désignés État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission (4).

(3)

Les Pays-Bas ont examiné les nouvelles informations fournies par le demandeur et rédigé un addendum au projet de rapport d’évaluation. Cet addendum a été transmis à la Commission le 28 mars 2011. Les Pays-Bas ont communiqué l’addendum aux autres États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour recueillir leurs observations et ont transmis à la Commission les observations qu’ils ont reçues.

(4)

L’Autorité a organisé une consultation d’experts sur l’addendum au projet de rapport d’évaluation. Le 15 octobre 2011, l’Autorité a communiqué ses conclusions au demandeur, aux États membres et à la Commission et les a mises à la disposition du public. Tenant compte des observations reçues du demandeur, l’Autorité a modifié ses conclusions. Elle a transmis ses conclusions modifiées au demandeur, aux États membres et à la Commission et les a mises à la disposition du public, le 18 novembre 2011 (5).

(5)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a invité le demandeur à présenter ses observations concernant le rapport d’examen de la cléthodime. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(6)

L’addendum au projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 9 décembre 2011, à l’établissement du rapport d’examen de la cléthodime par la Commission.

(7)

Les différents examens effectués ont montré que la restriction de l’utilisation de produits phytosanitaires qui sont constitués de cléthodime ou qui en contiennent à la betterave sucrière pouvait être supprimée.

(8)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)   JO L 58 du 3.3.2011, p. 49.

(3)   JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(4)   JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(5)   «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clethodim»; EFSA Journal (2011); 9(10):2417. [99 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2417. Disponible en ligne sur (www.efsa.europa.eu/efsajournal).


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 329 concernant la substance active cléthodime est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«329

Cléthodime

No CAS: 99129-21-2

No CIMAP: 508

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg

Impuretés:

toluène: max. 4 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant la chléthodime, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 décembre 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères et veillent à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication de données fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes en vue de la confirmation:

de l’évaluation du risque de contamination des sols et des eaux souterraines,

de la définition des résidus aux fins de l’évaluation des risques.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard.»


Top