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Document 32012R0080

Règlement d’exécution (UE) n ° 80/2012 de la Commission du 31 janvier 2012 fixant la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n ° 1186/2009 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (texte codifié)

JO L 29 du 1.2.2012, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/80/oj

1.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/33


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 80/2012 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2012

fixant la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2288/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l’article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L’article 53, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009 prévoit l’admission en franchise de droits à l’importation de substances biologiques ou chimiques importées exclusivement à des fins non commerciales, destinées soit à des établissements publics ou d’utilité publique, ou à des services relevant de ces établissements, soit à des établissements de caractère privé agréés, qui ont pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique. L’octroi de cette franchise est toutefois limité aux substances biologiques ou chimiques dont il n’existe pas de production équivalente dans le territoire douanier de l’Union et qui figurent sur une liste établie selon la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4).

(3)

Il résulte des informations recueillies auprès des États membres qu’il n’existe pas de production équivalente dans le territoire douanier de l’Union pour les substances biologiques ou chimiques qui figurent à l’annexe I du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des substances biologiques ou chimiques admissibles au bénéfice de la franchise prévue à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1186/2009 figure à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2288/83 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(2)  JO L 220 du 11.8.1983, p. 13.

(3)  Voir l’annexe II.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

Numéro CUS

Code NC (1)

Désignation des marchandises

 

ex 2845 90 90

Hélium-3

 

ex 2845 90 90

(Oxygène-18) eau

0020273-3

ex 2901 29 00

3-Méthylpent-1-ène

0020274-4

ex 2901 29 00

4-Méthylpent-1-ène

0020275-5

ex 2901 29 00

2-Méthylpent-2-ène

0020276-6

ex 2901 29 00

3-Méthylpent-2-ène

0020277-7

ex 2901 29 00

4-Méthylpent-2-ène

0025634-8

ex 2902 19 00

P-Mentha-1 (7), 2-Diène Béta-Phellandrène

0014769-3

ex 2903 99 90

4,4′-Dibromobiphényle

0017305-7

ex 2904 10 00

Méthatiesulfonate d’éthyle

0014364-6

ex 2923 90 00

Bromure de décamethonium (DCI)

0020641-7

ex 2926 90 95

1-Naphtonitrile

0020642-8

ex 2926 90 95

2-Naphtonitrile

0022830-8

ex 2936 21 00

Acétate de rétinyle

0045091-9

ex 3204 12 00

Sulphorhodamine G (C.I. Acid Red 50)

0021887-1

ex 3507 90 90

Phosphoglucomutase


(1)  Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

 

Règlement (CEE) no 2288/83 de la Commission

(JO L 220 du 11.8.1983, p. 13)

 

Règlement (CEE) no 1798/84 de la Commission

(JO L 168 du 28.6.1984, p. 22)

 

Règlement (CEE) no 2340/86 de la Commission

(JO L 203 du 26.7.1986, p. 15)

 

Règlement (CEE) no 3692/87 de la Commission

(JO L 347 du 11.12.1987, p. 16)

 

Règlement (CEE) no 213/89 de la Commission

(JO L 25 du 28.1.1989, p. 70)


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2288/83

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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