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Document 32012R0064
Commission Regulation (EU) No 64/2012 of 23 January 2012 amending Regulation (EU) No 582/2011 implementing and amending Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 64/2012 de la Commission du 23 janvier 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 582/2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n ° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 64/2012 de la Commission du 23 janvier 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 582/2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n ° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 28 du 31.1.2012, p. 1–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
31.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 64/2012 DE LA COMMISSION
du 23 janvier 2012
modifiant le règlement (UE) no 582/2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 5, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 2, et son article 12,
vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2), et notamment son article 39, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 595/2009 définit des prescriptions techniques communes pour la réception des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange en ce qui concerne leurs émissions et établit des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes de diagnostic embarqués (OBD), la mesure de la consommation de carburant et l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. |
(2) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 15, du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les véhicules et les moteurs ne doivent être réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution qu’une fois que les procédures de mesure du nombre PM de particules visées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009, les dispositions spécifiques nécessaires concernant les moteurs multi-réglages et les dispositions mettant en œuvre l’article 6 du règlement (CE) no 595/2009 auront été adoptées. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 582/2011 afin d’y inclure ces exigences. |
(3) |
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 595/2009, les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (4)) s’appliquent mutatis mutandis. Il convient donc de reprendre dans le présent règlement les dispositions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules figurant dans le règlement (CE) no 715/2007 et ses mesures d’exécution. Il est néanmoins nécessaire de les adapter afin de tenir compte des spécificités des véhicules utilitaires lourds. |
(4) |
En particulier, il convient d’adopter des procédures spécifiques d’accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien des véhicules, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2009, dans le cas d’une réception par type multi-étapes. Il convient également d’arrêter des exigences et procédures spécifiques pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules dans le cas d’adaptations réalisées à la demande d’un client et de production en petites séries. Enfin, il convient de renvoyer aux normes spécifiques sur la reprogrammation mises au point pour les véhicules utilitaires lourds. |
(5) |
À court terme, l’application des dispositions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules pourrait constituer une charge trop lourde pour les constructeurs de véhicules en ce qui concerne certains systèmes transférés d’anciens types de véhicule à de nouveaux types de véhicule. Il y a donc lieu d’introduire certaines dérogations limitées aux dispositions générales relatives à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules. |
(6) |
Des dispositions concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules aux fins de la conception et de la construction d’équipements automobiles destinés à des véhicules à carburant alternatif doivent être arrêtées dès que la réception par type de ces équipements deviendra possible. |
(7) |
Conformément à la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (5), les limiteurs de vitesse doivent être installés par des ateliers ou des organismes agréés par les États membres. Conformément au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (6), seuls les ateliers agréés peuvent étalonner des appareils de contrôle sur des véhicules à moteurs. Il convient donc d’exclure les informations concernant la reprogrammation des unités de contrôle pour limiteurs de vitesse et appareils de contrôle des dispositions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. |
(8) |
Le règlement (UE) no 582/2011 devrait donc être modifié en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique «Véhicules à moteur», |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, les points 42), 43) et 44) suivants sont ajoutés:
|
2) |
Les articles 2 bis à 2 nonies suivants sont insérés: «Article 2 bis Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules 1. Les constructeurs mettent en place les dispositions et les procédures nécessaires, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 595/2009 et à l’annexe XVII du présent règlement, pour garantir que les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules sont disponibles par l’intermédiaire de sites internet, dans un format normalisé, d’une manière aisément accessible et rapide, et qui soit non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés. Les constructeurs mettent également des supports de formation à la disposition des opérateurs indépendants ainsi que des concessionnaires et réparateurs agréés. 2. Les autorités chargées de la réception n’accordent la réception qu’après avoir reçu du constructeur un certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules. 3. Le certificat susmentionné atteste la conformité avec l’article 6 du règlement (CE) no 595/2009. 4. Le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules est établi conformément au modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe XVII. 5. Les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules comprennent les éléments suivants:
6. Les concessionnaires ou réparateurs agréés appartenant au système de distribution d’un constructeur de véhicules donné sont considérés comme des opérateurs indépendants aux fins du présent règlement dans la mesure où ils fournissent des services de réparation ou d’entretien pour des véhicules pour lesquels ils n’appartiennent pas au système de distribution du constructeur de véhicules en question. 7. Les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont disponibles à tout moment, sauf en cas de besoins de maintenance du système d’information. 8. Aux fins de la fabrication et de l’entretien de pièces de rechange ou de service ainsi que d’outils de diagnostic et d’équipements d’essai compatibles avec les systèmes OBD, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules sans discrimination à tous les fabricants ou réparateurs intéressés de composants, d’outils de diagnostic ou d’équipements d’essai. 9. Le constructeur met à disposition sur ses sites internet les modifications ultérieures et les suppléments aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés. 10. Lorsque les données de réparation et d’entretien d’un véhicule sont conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants, qui ont été approuvés et agréés en vertu de la section 2.2 de l’annexe XVII, ont accès à ces données gratuitement et dans les mêmes conditions que les réparateurs agréés afin de pouvoir saisir des informations concernant les réparations et entretiens qu’ils ont effectués. 11. Le constructeur met à la disposition des parties intéressées les informations suivantes:
Pour les besoins du premier alinéa, point a), la mise au point de composants de rechange n’est pas limitée par les aspects suivants:
Pour les besoins du premier alinéa, point b), lorsque les constructeurs utilisent des outils de diagnostic et d’essais conformes à la norme ISO 22900: Interface de communication modulaire du véhicule (MVC) et à la norme ISO 22901: Diagnostic généralisé, échange de données (ODX) dans leurs réseaux franchisés, les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site internet du constructeur. Article 2 ter Réception par type multi-étapes 1. En cas de réception par type multi-étapes, telle que définie à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2007/46/CE, le constructeur final est chargé de fournir l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules en ce qui concerne son/ses propre(s) étape(s) de construction, ainsi que le lien avec l’étape ou les étapes précédente(s). En outre, le constructeur final publie, sur son site internet, les informations suivantes à l’intention des opérateurs indépendants:
2. Chaque constructeur responsable d’une ou plusieurs étape(s) précise(s) de la réception par type est tenu de fournir, par l’intermédiaire de son site internet, l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules concernant l’étape ou les étapes de réception par type dont il est responsable, ainsi que le lien avec l’étape ou les étapes précédente(s). 3. Le constructeur responsable d’une ou plusieurs étape(s) précise(s) de la réception par type fournit les informations suivantes au constructeur chargé de l’étape suivante:
Chaque constructeur autorise le constructeur responsable de l’étape suivante à transmettre les documents fournis aux constructeurs responsables de toute étape ultérieure et de l’étape finale. En outre, sur une base contractuelle, le constructeur responsable d’une ou plusieurs étape(s) précise(s) de la réception par type:
4. Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer des frais qu’en conformité avec l’article 2 septies concernant l’étape ou les étapes précise(s) dont il est responsable. Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer de frais pour l’accès aux informations relatives à l’adresse du site internet ou aux coordonnées de tout autre constructeur. Article 2 quater Adaptations réalisées à la demande d’un client 1. Par dérogation à l’article 2 bis, si le nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes faisant l’objet d’une adaptation spécifique à la demande d’un client est inférieur à un total de 250 unités produites à l’échelle mondiale, les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules concernant cette adaptation sont fournies d’une manière aisément accessible et rapide, et qui soit non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés. Pour l’entretien et la reprogrammation des unités de contrôle électronique relatives à l’adaptation réalisée à la demande d’un client, le constructeur met à la disposition des opérateurs indépendants les outils de diagnostic ou les équipements d’essai spécialisés propriétaires correspondants, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les réparateurs agréés. Les adaptations réalisées à la demande d’un client sont indiquées sur le site internet du constructeur consacré aux informations sur les réparations et l’entretien et sont mentionnées sur le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules lors de la réception par type. 2. Jusqu’au 31 décembre 2015, si le nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes faisant l’objet d’une adaptation spécifique à la demande d’un client est supérieur à 250 unités à l’échelle mondiale, le constructeur peut déroger à l’obligation lui incombant aux termes de l’article 2 bis d’assurer l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules dans un format normalisé. Lorsque le constructeur fait usage d’une telle dérogation, il octroie l’accès aux informations sur le système OBD ainsi que sur la réparation et l’entretien des véhicules d’une manière aisément accessible et rapide, et qui soit non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés. 3. Par voie de vente ou de location, les constructeurs mettent à la disposition des opérateurs indépendants les outils de diagnostic ou les équipements d’essai spécialisés propriétaires nécessaires à l’entretien des systèmes, composants ou entités techniques adaptés à la demande d’un client. 4. Lors de la réception par type, le constructeur indique sur le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules les adaptations réalisées à la demande d’un client pour lesquelles il est dérogé à l’obligation prévue par l’article 2 bis de fournir un accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules dans un format normalisé, ainsi que toute unité de contrôle électronique correspondante. Ces adaptations réalisées à la demande d’un client et toute unité de contrôle électronique correspondante sont également indiquées sur le site internet du constructeur consacré aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Article 2 quinquies Constructeurs de petites séries 1. Par dérogation à l’article 2 bis, les constructeurs dont la production annuelle mondiale d’un type de véhicule, de composant ou d’entité technique distincte soumis au présent règlement est inférieure à un total de 250 unités fournissent les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules d’une manière aisément accessible et rapide, et qui soit non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés. 2. Le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte faisant l’objet du paragraphe 1 est mentionné(e) sur le site internet du constructeur consacré aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. 3. L’autorité chargée de la réception informe la Commission de chaque réception par type octroyée aux constructeurs de petites séries. Article 2 sexies Systèmes transférés 1. Jusqu’au 30 juin 2016, en ce qui concerne les systèmes transférés énumérés à l’appendice 3 de l’annexe XVII, le constructeur peut déroger à l’obligation de reprogrammer les unités de contrôle électronique conformément aux normes mentionnées à ladite annexe. Une telle dérogation est indiquée, lors de la réception par type, sur le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules. Les systèmes pour lesquels un constructeur déroge à l’obligation de reprogrammer les unités de contrôle électronique conformément aux normes mentionnées à l’annexe XVII sont indiqués sur son site internet consacré aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. 2. Pour l’entretien et la reprogrammation des unités de contrôle électronique faisant partie des systèmes transférés pour lesquels le constructeur déroge à l’obligation de reprogrammer les unités de contrôle électronique conformément aux normes mentionnées à l’annexe XVII, les constructeurs veillent à ce que les outils ou équipements propriétaires correspondants puissent être achetés ou loués par des opérateurs indépendants. Article 2 septies Frais d’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules 1. Les constructeurs peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules relevant du présent règlement. Aux fins du premier alinéa, des frais sont considérés comme déraisonnables et disproportionnés s’ils découragent l’accès à ces informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant en fait usage. 2. Les constructeurs mettent à disposition les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, y compris les services transactionnels tels que la reprogrammation ou l’assistance technique, sur une base horaire, quotidienne, mensuelle et annuelle, en facturant des frais d’accès aux informations variant en fonction des plages de temps pour lesquelles l’accès est accordé. Outre l’accès fondé sur la durée, les constructeurs peuvent proposer un accès fondé sur la transaction, les frais étant alors facturés par transaction et non en fonction de la durée pour laquelle l’accès est accordé. Lorsque les constructeurs offrent les deux systèmes, les réparateurs indépendants choisissent le système d’accès qu’ils préfèrent, qu’il soit fondé sur la durée ou sur la transaction. Article 2 octies Respect des obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules 1. Une autorité chargée de la réception peut à tout moment, que ce soit de sa propre initiative, sur la base d’une plainte ou en fonction d’une évaluation faite par un service technique, s’assurer qu’un constructeur respecte les dispositions du règlement (CE) no 595/2009, celles du présent règlement ainsi que les dispositions du certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules. 2. Lorsqu’une autorité chargée de la réception constate que le constructeur a manqué à ses obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, l’autorité qui a accordé la réception prend les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Ces mesures peuvent inclure l’annulation ou la suspension de la réception, des amendes ou toute autre disposition adoptée conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 595/2009. 3. L’autorité chargée de la réception effectue un audit pour vérifier que le constructeur respecte les obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, si un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès d’elle. 4. Lors de l’exécution de l’audit, l’autorité compétente peut demander à un service technique ou à un expert indépendant quelconque de vérifier si ces obligations sont satisfaites. Article 2 nonies Forum sur l’accès aux informations des véhicules Le champ d’application des activités menées par le forum sur l’accès aux informations des véhicules, établi conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (7) est étendu aux véhicules couverts par le règlement (CE) no 595/2009. En cas de preuve de mauvais usage délibéré ou involontaire des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, le forum conseille la Commission sur les mesures à prendre pour empêcher de telles pratiques. |
3) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
5) |
À l’article 6, le titre est remplacé par le titre suivant: «Article 6 Dispositions administratives concernant la réception CE par type d’une famille de moteurs ou de systèmes moteurs en tant qu’entité technique distincte en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien» |
6) |
À l’article 7, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
À l’article 14, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
À l’article 15, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le constructeur veille à ce que les dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des systèmes moteurs ou véhicules, ayant fait l’objet d’une réception CE par type, couverts par le règlement (CE) no 595/2009 soient réceptionnés en tant qu’entités techniques distinctes conformément aux prescriptions du présent article et des articles 1 bis, 16 et 17.» |
9) |
À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le constructeur soumet le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.» |
10) |
Les annexes I, II, III, VI, X, XI et XIII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. |
11) |
Une nouvelle annexe XVII, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
(2) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(3) JO L 167 du 25.6.2011, p. 1.
(4) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
(5) JO L 57 du 2.3.1992, p. 27.
(6) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
(7) JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.»
ANNEXE I
Les annexes I, II, III, VI, X, XI et XIII du règlement (CE) no 582/2011 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
À l’annexe III, le point 2.1.1 suivant est inséré après le point 2.1:
|
4) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
|
5. |
L’annexe X est modifiée comme suit:
|
6) |
L’annexe XI est modifiée comme suit: À l’appendice 1, la section suivante est ajoutée dans Modèle Fiche de renseignements: «ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES
|
7) |
L’annexe XIII est modifiée comme suit:
|
(1) Véhicule ou véhicules dans le cas d’un moteur secondaire.»
ANNEXE II
ANNEXE XVII
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME OBD ET SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES
1. INTRODUCTION
1.1. |
La présente annexe établit les prescriptions techniques relatives à l’accessibilité des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules. |
2. PRESCRIPTIONS
2.1. |
Les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules qui sont accessibles sur les sites internet respectent le format normalisé visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 595/2009. Jusqu’à l’adoption de cette norme, les constructeurs fournissent les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules d’une manière normalisée et non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés. Quiconque souhaite copier ou republier ces informations doit négocier directement avec le constructeur concerné. Les informations relatives aux supports de formation doivent, elles aussi, être disponibles, mais peuvent être présentées à travers des médias autres que les sites internet. Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le numéro d’identification du véhicule (VIN) et par tout critère supplémentaire comme l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d’une référence à un numéro de pièce d’origine sont mises à disposition dans une base de données facilement accessible pour les opérateurs indépendants. Dans cette base de données figurent le VIN, le numéro de pièce d’origine, la dénomination de la pièce d’origine, les indications de validité (dates de début et de fin de validité), les indications de montage et, le cas échéant, les caractéristiques de structure. Les informations de la base de données sont régulièrement mises à jour. Les mises à jour incluent, en particulier, toutes les modifications apportées à des véhicules individuels après leur production, si celles-ci sont communiquées aux concessionnaires. |
2.2. |
L’accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation agréés est fourni aux opérateurs indépendants, sous la protection d’une technologie de sécurité, dans le respect des prescriptions suivantes:
Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 2 nonies précise les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique. L’opérateur indépendant doit être agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet d’une sanction pénale. |
2.3. |
La reprogrammation des unités de contrôle est réalisée conformément aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B en utilisant du matériel non propriétaire. L’Ethernet, un câble série ou une interface de réseau local (LAN) ainsi que d’autres supports tels que des disques compacts (CD), des disques numériques polyvalents (DVD) ou des dispositifs mémoire à semi-conducteurs pour systèmes d’infodivertissement (systèmes de navigation, téléphone, par exemple) peuvent également être utilisés, à condition qu’ils ne nécessitent pas des matériels ou des logiciels (pilotes de périphérique ou modules d’extension) de communication propriétaires. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B, le constructeur soit propose une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soit fournit les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prête tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions visées à l’article 2 septies, paragraphe 1, s’appliquent aux frais facturés pour cette validation ou pour les informations et le matériel nécessaires. |
2.4. |
Les prescriptions de la section 2.3 ne s’appliquent pas en cas de reprogrammation de limiteurs de vitesse et d’appareils de contrôle. |
2.5. |
Tous les DTC en rapport avec les émissions doivent être conformes à l’annexe X. |
2.6. |
Pour l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules autre que celui relatif aux zones sécurisées du véhicule, les exigences d’inscription pour l’utilisation du site internet du constructeur par un opérateur indépendant ne portent que sur les informations nécessaires pour confirmer les modalités de paiement des informations. Pour les informations concernant l’accès aux zones sécurisées du véhicule, l’opérateur indépendant présente un certificat conforme à la norme ISO 20828 pour s’identifier lui-même ainsi que l’organisation à laquelle il appartient, et le constructeur répond avec son propre certificat, conforme à la norme ISO 20828, pour confirmer à l’opérateur indépendant qu’il accède à un site légitime du constructeur visé. Les deux parties gardent une trace de toute transaction, indiquant les véhicules et les modifications apportées à ceux-ci au titre de la présente disposition. |
2.7. |
Les constructeurs indiquent, sur leurs sites internet consacrés aux informations sur la réparation, le numéro de réception par modèle. |
2.8. |
À la demande du constructeur, pour les véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 ayant une masse admissible maximale n’excédant pas 7,5 tonnes et pour ceux de la catégorie M3 classe I, classe II ainsi que classe A et classe B, telles que définies à l’annexe I de la directive 2001/85/CE, ayant une masse admissible n’excédant pas 7,5 tonnes, la conformité aux prescriptions de l’appendice 5 de l’annexe XIV du règlement (CE) no 692/2008 est considérée comme équivalente à la conformité à la présente annexe. |
2.9. |
L’autorité chargée de la réception informe la Commission des circonstances de chaque réception accordée au titre de la section 2.8. |
Appendice 1
Certificat du constructeur relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules
(Constructeur): …
(Adresse du constructeur): …
certifie autoriser
l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules conformément aux dispositions suivantes:
— |
article 6 du règlement (CE) no 595/2009 et article 2 bis du règlement (UE) no 582/2011, |
— |
article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) no 582/2011, |
— |
annexe I, appendice 4, section 16 du règlement (UE) no 582/2011, |
— |
annexe X, section 2.1, du règlement (UE) no 582/2011, |
— |
annexe XVII du règlement (UE) no 582/2011, |
au regard des types de véhicules, de moteurs et de dispositifs antipollution énumérés en annexe du présent certificat.
Les dérogations suivantes s’appliquent: adaptations réalisées à la demande du client (1) — petites séries (1) — systèmes de reconduction (1).
Les adresses des principaux sites internet sur lesquels les informations pertinentes sont disponibles et qui, par la présente, sont certifiés conformes aux dispositions figurant ci-dessus sont énumérées dans une annexe au présent certificat et sont accompagnées des coordonnées du mandataire du constructeur dont la signature figure ci-dessous.
Le cas échéant: Le constructeur certifie également par la présente respecter l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 582/2011 de fournir les informations pertinentes relatives aux réceptions précédentes de ces types de véhicules au plus tard six mois après la date de la réception.
Fait à … [lieu]
le … [date]
[Signature] [Fonction]
Annexes:
— |
Adresses des sites internet |
— |
Coordonnées de contact |
ANNEXE I
du certificat du constructeur relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules
Adresses des sites internet visés par le présent certificat:
ANNEXE II
du certificat du constructeur relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules
Coordonnées du mandataire du constructeur visé par le présent certificat:
Appendice 2
Informations sur le système OBD
1. Les informations requises par le présent appendice sont communiquées par le constructeur du véhicule afin de permettre la fabrication de pièces de rechange ou d’entretien ainsi que d’outils de diagnostic et d’équipements d’essai compatibles avec les systèmes OBD.
2. Les informations suivantes sont mises à la disposition de tout fabricant de composants, d’outils de diagnostic ou d’équipements d’essai qui en fait la demande et ce, sur une base non discriminatoire:
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Une description du type et du nombre de cycles de préconditionnement utilisés pour la réception par type initiale du véhicule; |
— |
Une description du type de cycle de démonstration du système OBD utilisé pour la réception par type initiale du véhicule en ce qui concerne le composant contrôlé par le système OBD; |
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Un document exhaustif décrivant tous les composants surveillés et la stratégie de détection des défauts et d’activation de l’indicateur MI de défaut de fonctionnement (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique), y compris une liste des paramètres secondaires pertinents mesurés pour chaque composant surveillé par le système OBD, et également une liste de tous les codes de sortie OBD et formats utilisés (accompagnée d’une explication pour chaque code et format) associés aux différents composants du groupe motopropulseur liés aux émissions, ainsi qu’aux différents composants non liés aux émissions, lorsque la surveillance du composant est utilisée pour déterminer l’activation de l’indicateur de défaut de fonctionnement. En particulier, dans le cas de types de véhicule utilisant une liaison de communication conforme à la norme ISO 15765-4 «Véhicules routiers – Diagnostic sur réseau local de commande (CAN) — partie 4: Exigences applicables aux systèmes associés aux émissions», une explication exhaustive des données correspondant au service $05 (test ID $21 à FF) et des données correspondant au service $06, ainsi qu’une explication exhaustive des données correspondant au service $06 (test ID $00 à FF), pour chaque ID de moniteur d’autodiagnostic supporté, doit être fournie. |
Dans les cas où d’autres normes de protocoles de communication sont utilisées, une explication exhaustive équivalente doit être fournie.
Les informations susvisées peuvent être communiquées sous la forme d’un tableau tel que celui figurant ci-après:
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Composant | Code d’anomalie | Stratégie de surveillance | Critères de détection des anomalies | Critères d’activation du MI | Paramètres secondaires | Préconditionnement | Essai de démonstration | |
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Catalyseur | P0420 | Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2 | Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2 | 3e cycle | Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur | Deux cycles de type 1 | Type 1 | |
3. Informations à fournir pour la fabrication des outils de diagnostic
Afin de faciliter la fourniture d’outils de diagnostic génériques aux réparateurs multimarques, les constructeurs de véhicules communiquent les informations visées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 sur leurs sites internet consacrés aux informations sur les réparations. Ces informations incluent toutes les fonctions des outils de diagnostic et tous les liens vers des instructions de dépannage et des informations en matière de réparation. Des frais raisonnables peuvent être facturés pour l’accès à ces informations.
3.1. Informations concernant le protocole de communication
Les informations suivantes doivent être fournies en regard de la marque, du modèle et de la variante du véhicule, ou d’autres définitions valables telles que le numéro d’identification du véhicule (VIN) ou l’identification du véhicule ou des systèmes:
a) |
tout système supplémentaire d’information sur le protocole de communication permettant des diagnostics complets, en complément des normes prescrites au point 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement 49 de la CEE-ONU, y compris toute information supplémentaire sur le protocole de logiciel ou de matériel, l’identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien en fonctionnement ou les conditions d’erreur; |
b) |
des renseignements détaillés sur le mode d’obtention et d’interprétation de tous les codes d’erreur non conformes aux normes prescrites au point 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement 49 de la CEE-ONU; |
c) |
une liste de tous les paramètres de données actives, y compris les informations d’accès et d’échelle; |
d) |
une liste de tous les essais fonctionnels disponibles incluant l’activation ou la commande de dispositifs et les moyens de leur mise en œuvre; |
e) |
des informations détaillées concernant le mode d’obtention des informations sur les composants et l’état de fonctionnement, l’horodatage, le code de diagnostic d’anomalie en attente et les trames fixes; |
f) |
la remise en position initiale des paramètres d’apprentissage adaptables, du codage de variantes, du réglage de composants de rechange et des préférences de la clientèle; |
g) |
l’identification de l’unité de contrôle électronique et le codage de variantes; |
h) |
des informations détaillées sur les modalités de remise en position initiale des feux de service; |
i) |
l’emplacement du connecteur de diagnostic et les informations sur celui-ci; |
j) |
l’identification du code moteur. |
3.2. Essai et diagnostic des composants surveillés par l’OBD
Les informations suivantes sont requises:
a) |
la description des essais visant à confirmer la fonctionnalité, au niveau du composant ou du faisceau de câbles; |
b) |
la procédure d’essai, y compris les paramètres d’essai et les renseignements sur le composant; |
c) |
les renseignements détaillés sur la connexion, y compris les valeurs maximales et minimales en entrée et en sortie ainsi que les valeurs de conduite et de charge; |
d) |
les valeurs prévues dans certaines conditions de conduite, y compris au ralenti; |
e) |
les valeurs électriques pour le composant en état statique et en état dynamique; |
f) |
les types de défaillance pour chacun des scénarios susmentionnés; |
g) |
les séquences de diagnostic des types de défaillance, y compris l’élimination par arbres de défaillance et le diagnostic guidé. |
3.3. Données requises pour les réparations
Les informations suivantes sont requises:
a) |
initialisation de l’unité de contrôle électronique et des composants (dans le cas du montage de pièces de rechange); |
b) |
initialisation de nouvelles unités de contrôle électroniques ou d’unités de rechange, le cas échéant, en appliquant les techniques de (re) programmation par transfert. |
Appendice 3
Liste des systèmes transférés visés à l’article 2 sexies
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(1) Rayer la mention inutile.