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Document 32012L0037

Directive d’exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 325 du 23.11.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2012/37/oj

23.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/13


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2012/37/UE DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2012

modifiant certaines annexes des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp.

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 21 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 21 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

La dureté de sa semence est une caractéristique typique de Galega orientalis Lam. Il convient donc que les exigences de qualité relatives à la faculté germinative minimale de l’espèce soient complétées par des informations sur cette caractéristique.

(2)

La directive 66/401/CEE définit le poids maximal d’un lot de semences afin d’éviter l’hétérogénéité des lots lors des essais.

(3)

L’évolution des pratiques de production et de commercialisation des semences – en particulier l’accroissement de la surface des cultures – et des méthodes de transport ayant conduit à penser qu’il pourrait être souhaitable de relever le poids maximal des lots de semences de graminées, une expérience temporaire a été organisée conformément à la décision 2007/66/CE de la Commission (3).

(4)

L’expérience a montré que dans les nouvelles conditions, les usines sont en mesure de produire des lots de semences de taille plus importante qui sont suffisamment homogènes. Les États membres devraient donc avoir le droit d’autoriser une augmentation du poids maximal des lots de semences de graminées.

(5)

Les conditions prévues par la directive 66/402/CEE pour la production de semences, les inspections sur pied, le prélèvement d’échantillons et les essais sont fondées sur des méthodes et des normes reconnues au niveau international, telles que celles établies par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA).

(6)

Les exigences de qualité définies pour Sorghum spp. sont essentiellement fondées sur l’espèce Sorghum bicolor (L.) Moench. Compte tenu des nouveaux débouchés pour la production de fourrage et de biomasse, la demande d’autres sous-espèces et hybrides de Sorghum spp. dotées de grains plus petits et d’une forme plus mince et plus plate a augmenté. Il y a donc lieu de préciser les exigences relatives à des sous-espèces distinctes, prenant en compte les caractéristiques de leurs semences.

(7)

Il convient, au sein de l’espèce Sorghum spp., de faire la distinction entre Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf et leurs hybrides, et d’adapter la taille de leurs échantillons aux normes établies par l’ISTA.

(8)

Il convient donc de modifier les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 66/401/CEE

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe II, section I, point 2, tableau A, à la ligne concernant «Galega orientalis Lam.», deuxième colonne, le nombre «60» est remplacé par le texte suivant:

«60 (a)(b)».

2)

À l’annexe III, première colonne, la ligne «Poaceae (Gramineae)» est remplacée par le texte suivant:

« Poaceae (Gramineae)  (4)

Article 2

Modification de la directive 66/402/CEE

L’annexe III de la directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1)

Les entrées concernant «Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense» et «Sorghum sudanense» sont remplacées par le texte suivant:

1

2

3

4

«Sorghum bicolor (L.) Moench

30

900

900

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

10

250

250»

2)

L’entrée suivante est insérée après l’entrée concernant «Sorghum sudanense (Piper) Stapf»:

1

2

3

4

«Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

30

300

300»

Article 3

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(3)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 161.

(4)  Le poids maximal d’un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l’autorité compétente.»


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