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Document 32012D0789

    2012/789/UE: Décision d’exécution de la Commission du 14 décembre 2012 concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2012, en application de la directive 2000/29/CE du Conseil, aux dépenses engagées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal pour lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2012) 9280]

    JO L 348 du 18.12.2012, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/789/oj

    18.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 348/22


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2012

    concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2012, en application de la directive 2000/29/CE du Conseil, aux dépenses engagées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal pour lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

    [notifiée sous le numéro C(2012) 9280]

    (Les textes en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

    (2012/789/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 22 de la directive 2000/29/CE, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière de l’Union au titre de la «lutte phytosanitaire» pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires prises ou prévues pour lutter contre les organismes nuisibles introduits dans l’Union à partir de pays tiers ou d’autres zones de l’Union, afin de les éradiquer ou, si cela n’est pas possible, de les contenir.

    (2)

    L’Allemagne a présenté quatre demandes de contribution financière. La première a été introduite le 19 décembre 2011 et concerne les mesures prises en 2011 pour éradiquer ou contenir Diabrotica virgifera en Rhénanie-du-Nord – Westphalie. L’apparition de cet organisme nuisible y a été constatée en 2010.

    (3)

    La deuxième a été introduite le 25 avril 2012 et concerne les mesures prises entre août 2010 et août 2011 pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Rhénanie-du-Nord – Westphalie. L’apparition de cet organisme nuisible y a été constatée en 2009.

    (4)

    La troisième demande de l’Allemagne a été présentée le 27 avril 2012 et concerne les mesures prises en 2011 pour éradiquer ou contenir Diabrotica virgifera dans le Bade-Wurtemberg. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée dans différentes circonscriptions rurales ou urbaines de ce Land (Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, ville de Fribourg, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis et Rastatt – circonscription urbaine de Baden-Baden) en 2008, 2009, 2010 et 2011, selon les cas. Les mesures prises en 2008, 2009, 2010 et 2011 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009, 2010 et 2011.

    (5)

    La quatrième demande de l’Allemagne, présentée le 27 avril 2012, concerne les mesures prises en 2011 pour éradiquer ou contenir Diabrotica virgifera dans le Land de Hesse. L’apparition de cet organisme nuisible y a été constatée en 2011.

    (6)

    L’Espagne a présenté quatre demandes de contribution financière. La première, présentée le 20 avril 2012, concerne des mesures prises ou prévues en 2012 en Estrémadure pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée en 2008 dans la Sierra de Dios Padres. Les mesures prises en novembre et décembre 2008, en 2009, 2010 et 2011, ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009, 2010 et 2011. Une demande complémentaire pour des mesures prises entre janvier 2012 et octobre 2012, par laquelle la durée maximale de quatre années est atteinte, a été acceptée.

    (7)

    La deuxième demande de l’Espagne a été présentée le 23 avril 2012. Elle concerne des mesures prises ou prévues en 2012 en Galice pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée en 2010 dans la région d’As Neves.

    (8)

    La troisième demande de l’Espagne, présentée le 25 avril 2012, concerne des mesures prises ou prévues en 2012 en Catalogne pour lutter contre Pomacea insularum. L’apparition de cet organisme nuisible y a été constatée en 2010.

    (9)

    La quatrième demande de l’Espagne a été présentée le 27 avril 2012. Elle concerne des mesures prises ou prévues en 2012 en Estrémadure pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée en 2012 dans la région de Valverde del Fresno.

    (10)

    La France a présenté deux demandes de contribution financière. La première a été introduite le 30 décembre 2011 et concerne des mesures prises ou prévues entre septembre 2011 et septembre 2012 pour lutter contre Rhynchophorus ferrugineus. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée en 2009. Les mesures prises entre septembre 2009 et septembre 2011 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2010.

    (11)

    La seconde demande, présentée le 30 avril 2012, concerne des mesures prises ou prévues entre novembre 2011 et décembre 2012 pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Alsace. Ces mesures ont été prises par la France après que cet organisme nuisible a été détecté en 2011 en Allemagne, dans la région frontalière de l’Alsace.

    (12)

    L’Italie a présenté deux demandes de contribution financière le 30 avril 2012. La première concerne des mesures prises ou prévues en 2012 en Vénétie, province de Trévise, région de Cornuda, pour lutter contre Anoplophora glabripennis. L’apparition de cet organisme nuisible y a été constatée en 2009. Les mesures prises en 2009, 2010 et 2011 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2010 et 2011.

    (13)

    La seconde demande de l’Italie concerne des mesures prises en 2011 en Émilie-Romagne, provinces de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì-Cesena, pour lutter contre Pseudomonas syringae pv. actinidiae. L’apparition de cet organisme nuisible a été confirmée en 2010. Les mesures prises en 2010 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2011.

    (14)

    Chypre a présenté une demande de contribution financière le 30 avril 2012 au titre de mesures prises ou prévues en 2012 pour lutter contre Rhynchophorus ferrugineus. L’apparition de cet organisme nuisible a été initialement constatée en 2009. Les mesures prises en 2010 et 2011 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2010 et 2011.

    (15)

    Les Pays-Bas ont présenté une demande de contribution financière le 23 décembre 2011. Celle-ci concerne des mesures prises entre novembre 2010 et décembre 2011 dans la région d’Almere pour lutter contre Anoplophora glabripennis. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée en novembre 2010.

    (16)

    Le Portugal a présenté deux demandes de contribution financière le 30 avril 2012 au titre des mesures prises pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. La première demande concerne des mesures prises ou prévues au premier semestre de 2012 concernant le Portugal continental, à l’exception de la zone de Setubal, initialement infestée en 1999, pour lutter contre les foyers détectés en 2008. Les mesures prises au second semestre de 2008, en 2009, 2010 et 2011, ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009, 2010 et 2011. Une demande complémentaire pour les mesures prises entre janvier 2012 et juin 2012, par laquelle la durée maximale de quatre années est atteinte, a été acceptée.

    (17)

    La seconde demande du Portugal concerne exclusivement des mesures de traitement thermique de bois ou de matériaux d’emballage en bois prises en 2012 dans la zone de Setubal. Les mesures prises en 2010 et 2011 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2011.

    (18)

    L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal ont tous établi un programme d’action visant à éradiquer ou à contenir les organismes nuisibles susmentionnés introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre ainsi que les mesures prises, leur durée et leur coût.

    (19)

    Toutes les mesures mentionnées ci-dessus consistent en diverses interventions phytosanitaires, telles que visées à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE, notamment la destruction de cultures ou d’arbres contaminés, l’application de produits phytopharmaceutiques, la mise en œuvre de techniques d’assainissement, la réalisation d’inspections et de tests par une autorité ou à la demande d’une autorité en vue d’établir la contamination par l’organisme nuisible concerné ou d’en déterminer l’ampleur, ainsi que le remplacement des plantes détruites.

    (20)

    L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal ont demandé à bénéficier d’une participation financière de l’Union à ces programmes conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et 4 notamment, de la directive 2000/29/CE, et du règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’attribution d’une participation financière de l’Union au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (2).

    (21)

    Grâce aux informations techniques fournies par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal, la Commission a été en mesure d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation. Elle est parvenue à la conclusion que les conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union, prévues notamment à l’article 23 de la directive 2000/29/CE, étaient remplies. Il convient donc que l’Union contribue au financement des dépenses liées à ces programmes.

    (22)

    Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles concernant des mesures ayant été prises au cours d’une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la constatation de l’apparition, ou prévues pour cette période. Toutefois, conformément au troisième alinéa dudit article, cette période peut être prolongée s’il a été établi que les objectifs des mesures seront atteint dans un délai supplémentaire raisonnable, auquel cas la participation financière de l’Union sera dégressive au cours des années en cause. Eu égard aux conclusions du groupe de travail chargé de l’évaluation des demandes, il convient de prolonger la période initiale de deux ans pour les programmes concernés et de réduire la participation financière de l’Union à ces mesures à 45 % des dépenses admissibles pour la troisième année, et à 40 % pour la quatrième année d’application de ces programmes.

    (23)

    Il convient donc que l’Union participe jusqu’à concurrence de 50 % des dépenses admissibles au financement des mesures prévues par les demandes suivantes: Allemagne, Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, circonscription urbaine de Breisgau-Hochschwarzwald et ville de Fribourg, circonscription rurale de Rastatt et circonscription urbaine de Baden-Baden (2011); Allemagne, Diabrotica virgifera, Land de Hesse (2011); Allemagne, Diabrotica virgifera, Rhénanie-du-Nord – Westphalie (2011); France,Anoplophora glabripennis, (de novembre 2011 à décembre 2012); Italie, Émilie-Romagne, Pseudomonas syringae pv. Actinidiae, provinces de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì-Cesena (2011); Pays-Bas, Anoplophora glabripennis, région d’Almere (de novembre 2010 à décembre 2011).

    (24)

    Il convient que l’Union participe jusqu’à concurrence de 45 % des dépenses admissibles au financement des mesures prévues par les programmes suivants, qui sont dans leur troisième année d’application: Allemagne, Rhénanie-du-Nord – Westphalie, Anoplophora glabripennis (2011), Allemagne, Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, circonscriptions rurales d’Emmendingen, de Konstanz et de Lörrach (2011); Espagne, Catalogne, Pomacea insularum (2012), Espagne, Galice, Bursaphelenchus xylophilus (2012); France, région PACA, Rhynchophorus ferrugineus (de septembre 2011 à septembre 2012); Chypre, Rhynchophorus ferrugineus (2012); Portugal, Bursaphelenchus xylophilus, région de Setubal (2012). Les mesures concernées ont déjà fait l’objet d’une contribution financière de l’Union au titre de la décision 2010/772/UE de la Commission (3) (Allemagne, Diabrotica virgifera, France, Italie, Chypre) et/ou de la décision d’exécution 2011/868/UE de la Commission (4) (Allemagne, Italie, Espagne, Portugal) pour les deux premières années de leur application.

    (25)

    En outre, il convient que l’Union participe jusqu’à concurrence de 40 % des dépenses admissibles au financement des mesures prévues par les programmes suivants, qui sont dans leur quatrième année d’application: Espagne, Estrémadure, Bursaphelenchus xylophilus, foyer détecté en 2008 (2012); Italie, Vénétie, Anoplophora glabripennis (2012); Portugal, Bursaphelenchus xylophilus (2012), Portugal continental, à l’exception de la zone de Setubal initialement infestée en 1999. Les mesures concernées ont fait l’objet d’une contribution financière de l’Union au titre de la décision 2009/996/UE de la Commission (5), de la décision 2010/772/UE et de la décision d’exécution 2011/868/UE pour les trois premières années de leur application.

    (26)

    Conformément aux conclusions de la mission d’audit menée au Portugal par l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission du 19 au 28 mars 2012, 85 % seulement des conifères infestés par le nématode du pin ou présentant tout autre signe de mauvaise santé avaient été abattus et détruits au 1er avril 2012, soit 15 % de moins que l’objectif fixé. En outre, l’ampleur des prélèvements d’échantillons et des tests sur les conifères suspects (environ 1 %) a été nettement inférieure au niveau requis par la décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (6).

    (27)

    Par conséquent, le montant des dépenses admissibles figurant dans la demande concernant le Portugal continental, à l’exception de la zone de Setubal initialement infestée, devrait être revu à la baisse pour ce qui est du coût d’abattage de conifères et du coût des analyses de laboratoire effectuées par l’autorité nationale des forêts. Étant donné que les abattages d’arbres et l’intensité des contrôles avaient déjà été insuffisants en 2011, il convient d’appliquer en 2012 une réduction plus importante que le niveau de non-exécution constaté. Il y a donc lieu de diminuer de 25 % les dépenses relatives à l’abattage d’arbres et de considérer comme non admissibles les activités d’analyse.

    (28)

    En outre, conformément aux conclusions de l’audit financier réalisé par la Commission concernant le coût des traitements thermiques du bois et des matériaux d’emballage en bois au Portugal, le coût unitaire par équivalent-palette devrait être fixé à 0,30 EUR au lieu de 0,43 EUR. Le montant des dépenses admissibles concernant ces traitements thermiques devrait donc être adapté dans les deux demandes présentées par le Portugal pour tenir compte desdites conclusions.

    (29)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 de ce règlement sont applicables pour le contrôle financier de ces actions.

    (30)

    En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9), l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union nécessite l’adoption préalable, par l’institution habilitée à cet effet, d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense.

    (31)

    La présente décision constitue une décision de financement des dépenses prévues dans les demandes de cofinancement présentées par les États membres.

    (32)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Sur la base des informations et documents présentés par les États membres et analysés par la Commission, la participation financière de l’Union pour l’année 2012 aux dépenses engagées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal en lien avec les mesures nécessaires, visées à l’article 23, paragraphe 2, point a), b) et c) de la directive 2000/29/CE, prises pour lutter contre les organismes concernés au moyen des programmes d’éradication ou de confinement énumérés en annexe, est approuvée.

    Article 2

    Le montant total de la participation financière de l’Union visée à l’article 1er s’élève à 7 271 741,06 EUR. Le montant maximal de la participation financière de l’Union pour chaque programme est celui indiqué en annexe.

    Article 3

    La participation financière de l’Union fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:

    a)

    les justificatifs relatifs aux mesures prises ont été fournis par l’État membre concerné conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;

    b)

    l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.

    La participation financière est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 8, deuxième alinéa, de l’article 23, paragraphe 10, et de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.

    Article 4

    La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 38.

    (3)  JO L 330 du 15.12.2010, p. 9.

    (4)  JO L 341 du 22.12.2011, p. 57.

    (5)  JO L 339 du 22.12.2009, p. 49.

    (6)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.

    (7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


    ANNEXE

    PROGRAMMES D’ÉRADICATION/DE CONFINEMENT

    Partie I

    Programmes cofinancés par l’Union à hauteur de 50 % des dépenses admissibles

    (en EUR)

    État membre

    Organismes nuisibles concernés

    Végétaux concernés

    Année

    a

    Dépenses admissibles

    Participation maximale de l’Union par programme

    Allemagne, Rhénanie-du-Nord – Westphalie

    Diabrotica virgifera

    Zea mays

    08.2010 -09.2011

    1 et 2

    133 400,32

    66 700,16

    Allemagne, Hesse

    Diabrotica virgifera

    Zea mays

    2011

    1

    55 374,84

    27 687,42

    Allemagne, Bade-Wurtemberg, circonscription rurale de Rastatt et circonscription urbaine de Baden-Baden (année 1 de l’application des mesures), Breisgau-Hochschwarzwald et ville de Fribourg (année 2 de l’application des mesures)

    Diabrotica virgifera

    Zea mays

    2011

    1 ou 2

    31 750,29

    15 875,14

    Espagne, Estremadure (foyer 2012)

    Bursaphelenchus xylophilus

    Conifères

    2012

    1

    1 081 399,69

    540 699,84

    France, Alsace

    Anoplophora glabripennis

    Diverses espèces d’arbres

    11.2011-12.2012

    1 et 2

    213 993,15

    106 996,57

    Italie, Émilie-Romagne (provinces de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì-Cesena)

    Pseudomonas syringae pv. actinidiae

    Actinidia sp.

    2011

    2

    152 330,13

    76 165,06

    Pays-Bas, (région d’Almere)

    Anoplophora glabripennis

    Diverses espèces d’arbres

    11.2010 -12.2011

    1 et 2

    583 436

    291 718

    Partie II

    Programmes pour lesquels la participation financière de l’Union varie en application du principe de dégressivité

    (en EUR)

    État membre

    Organismes nuisibles concernés

    Plantes ou produits végétaux concernés

    Année

    a

    Dépenses admissibles

    Taux (%)

    Participation maximale de l’Union

    Allemagne, Rhénanie-du-Nord – Westphalie

    Anoplophora glabripennis

    Diverses espèces d’arbres

    08.2010 -09.2011

    3

    207 314,64

    45

    93 291,58

    Allemagne, Bade-Wurtemberg, circonscription rurale d’Emmendingen, Lörrach, Konstanz

    Diabrotica virgifera

    Zea mays

    2011

    3

    33 675,54

    45

    15 153,99

    Espagne, Catalogne

    Pomacea insularum

    Oryza sativa

    2012

    3

    1 914 477,44

    45

    861 514,84

    Espagne, Estrémadure (foyer 2008)

    Bursaphelenchus xylophilus

    Conifères

    2012 (de janvier à octobre)

    4

    316 519,91

    40

    126 607,96

    Espagne, Galice

    Bursaphelenchus xylophilus

    Conifères

    2012

    3

    1 652 201,49

    45

    743 490,67

    France, région PACA

    Rhynchophorus ferrugineus

    Palmaceae

    De septembre 2011 à septembre 2012

    3

    421 173,40

    45

    189 528,03

    Italie, Vénétie (zone de Cornuda)

    Anoplophora glabripennis

    Diverses espèces d’arbres

    2012

    4

    281 945

    40

    112 778

    Chypre

    Rhynchophorus ferrugineus

    Palmaceae

    2012

    3

    299 814

    45

    134 916,30

    Portugal, Portugal continental, à l’exclusion de la zone de Setubal

    Bursaphelenchus xylophilus

    Conifères

    2012 (de janvier à juin)

    4

    Mesures 1, 2, 3, 4, 5, 9

    40

    Mesures 1, 2, 3, 4, 5, 9

    1 473 813,32

    589 525,32

    Mesure 6 (analyses - échantillonnage)

    Mesure 6 (analyses - échantillonnage)

    0

    0

    Mesure 7 (traitement thermique), soit 16 800 000 équivalents-palette à 0,30 EUR l’unité

    Mesure 7 (traitement thermique)

    5 040 000

    2 016 000

    Mesure 8 (abattage d’arbres), soit 75 % de 1 894 606,34

    Mesure 8 (abattage d’arbres)

    1 420 954,75

    568 381,90

    Total

    Total

    7 934 768,07

    3 173 907,23

    Portugal, zone de Setubal, mesures de traitement thermique

    Bursaphelenchus xylophilus

    Bois et matériaux d’emballage en bois

    2012

    3

    Mesures 1 et 2

    45

    Mesures 1 et 2

    9 582,92

    4 312,31

    Mesure 3 (traitement thermique), soit 5 114 059 équivalents-palette à 0,30 EUR l’unité

    Mesure 3 (traitement thermique)

    1 534 217,70

    690 397,96

    Total

    Total

    1 543 800,62

    694 710,27

    Total de la participation de l’Union: 7 271 741,06 EUR.

    Légende:

    —   a= année d’exécution du programme d’éradication.


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