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Document 32012D0719
2012/719/: Commission Decision of 17 October 2012 on the national provisions notified by the Kingdom of Sweden pursuant to Article 114(5) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers (notified under document C(2012) 7177) Text with EEA relevance
2012/719/: Décision de la Commission du 17 octobre 2012 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 114, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2012) 7177] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2012/719/: Décision de la Commission du 17 octobre 2012 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 114, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2012) 7177] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 326 du 24.11.2012, pp. 19–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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24.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2012
concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 114, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
[notifiée sous le numéro C(2012) 7177]
(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/719/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
I. FAITS
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(1) |
Le 17 octobre 2011, le Royaume de Suède a notifié à la Commission, au titre de l’article 114, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), son intention d’introduire des dispositions nationales visant à abaisser la teneur autorisée en cadmium des engrais phosphorés à un niveau maximal de 46 grammes de cadmium par tonne de phosphore (équivalant à 20 mg Cd/kg P2O5). Ces mesures dérogeraient au règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1) et abaisseraient le niveau maximal de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore (équivalant à 44 mg Cd/kg P2O5), pour lequel une dérogation a déjà été accordée au Royaume de Suède. |
1. Article 114, paragraphes 5 et 6, du TFUE
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(2) |
L’article 114, paragraphes 5 et 6, du TFUE prévoit: «5. […] si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. 6. Dans un délai de six mois après les notifications […], la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes […] et 5 sont réputées approuvées. Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.» |
2. Législation de l’Union européenne
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(3) |
La directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (2) établissait les exigences auxquelles les engrais devaient satisfaire pour être mis sur le marché avec l’indication «engrais CE». |
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(4) |
L’annexe I de la directive 76/116/CEE définissait la désignation du type et les caractéristiques correspondantes, notamment la composition, auxquelles chaque engrais devait répondre pour prétendre à l’indication «engrais CE». Les désignations du type qui figuraient sur cette liste étaient classées en catégories selon la teneur en éléments fertilisants primaires, c’est-à-dire en azote, phosphore et potassium. |
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(5) |
Conformément à l’article 7 de la directive 76/116/CEE (3), les États membres ne pouvaient interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de composition, d’identification, d’étiquetage et d’emballage, la mise sur le marché des engrais munis de l’indication «engrais CE» et répondant aux dispositions de ladite directive. |
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(6) |
Par sa décision 2002/399/CE de la Commission du 24 mai 2002 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (4), la Commission a accordé une dérogation à la directive 76/116/CEE et a approuvé les dispositions de la Suède qui interdisaient de mettre sur le marché suédois des engrais contenant plus de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore. Cette dérogation s’est appliquée jusqu’au 31 décembre 2005. |
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(7) |
La directive 76/116/CEE a été remplacée par le règlement (CE) no 2003/2003 relatif aux engrais. |
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(8) |
L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 prévoit que les dérogations à l’article 7 de la directive 76/116/CEE accordées par la Commission au titre de l’article 95, paragraphe 6, du traité CE s’entendent comme des dérogations à l’article 5 dudit règlement et continuent à produire des effets nonobstant l’entrée en vigueur de ce règlement. |
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(9) |
Le considérant 15 du règlement (CE) no 2003/2003 indique que la Commission a l’intention d’aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux et élaborera, le cas échéant, une proposition de règlement qu’elle envisage de présenter au Parlement européen et au Conseil. La Commission a mené d’importants travaux préparatoires, mais au vu de la complexité des divers facteurs à prendre en compte, elle n’a pas encore adopté de proposition. |
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(10) |
Étant donné que la dérogation suédoise n’a été accordée que jusqu’au 31 décembre 2005, la Suède a demandé, en juin 2005, une prorogation de la dérogation existante. La décision 2006/347/CE de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (5) permet aux autorités suédoises de maintenir leurs mesures nationales jusqu’à ce que des mesures harmonisées relatives au cadmium contenu dans les engrais soient appliquées au niveau de l’Union européenne. |
3. Dispositions nationales
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(11) |
L’ordonnance suédoise (1998:944) sur les produits chimiques (interdictions de manutention, d’importation et d’exportation) (6) contient des dispositions relatives, notamment, à la teneur maximale autorisée en cadmium des engrais, y compris les engrais munis de l’indication CE. La section 3, paragraphe 1, de l’ordonnance prévoit que les engrais couverts par les positions 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 et 31.05 du tarif douanier contenant plus de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore ne peuvent pas être proposés à la vente ou transférés. |
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(12) |
La mesure nationale envisagée, notifiée au titre de l’article 114, paragraphe 5, du TFUE, réduirait la teneur autorisée en cadmium des engrais phosphorés, qui passerait du niveau maximal actuel de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore à un niveau de 46 grammes de cadmium par tonne de phosphore (46 mg Cd/kg P, soit l’équivalent de 20 mg Cd/kg P2O5). |
II. PROCÉDURE
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(13) |
Par lettre du 17 mai 2011, le Royaume de Suède a notifié à la Commission que, en vertu de l’article 114, paragraphe 5, du TFUE, il demandait l’autorisation d’introduire des dispositions nationales visant à réduire la teneur autorisée en cadmium des engrais phosphorés à une concentration maximale de 46 grammes par tonne de phosphore. Les autorités suédoises demandent donc l’abaissement de la teneur autorisée en cadmium via la dérogation prévue par la décision 2006/347/CE. |
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(14) |
Par lettre du 17 octobre 2011, les autorités suédoises ont transmis des informations complémentaires à la Commission, et notamment le texte de la législation nationale en vigueur reflétant les modifications introduites par les ordonnances 2008:255 et 2009:654 (7). |
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(15) |
Par lettre du 14 novembre 2011, la Commission a informé les autorités suédoises que la période de six mois prévue pour l’examen de leur demande au titre de l’article 114, paragraphe 6, avait débuté le 18 octobre 2011. |
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(16) |
Par lettre du 17 octobre 2011, la Commission a informé les autres États membres de la demande émanant de la Suède. La Commission a également publié une notification concernant cette demande au Journal officiel de l’Union européenne (8) en vue d’informer les autres parties intéressées des mesures nationales que la Suède avait l’intention d’introduire, ainsi que des raisons invoquées à cet effet. À la suite de cette notification, la Lettonie a appuyé la demande suédoise. La Commission n’a reçu aucune autre observation. |
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(17) |
Compte tenu de la complexité de la question, la Commission a demandé au comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) de rendre un avis sur la qualité générale de l’évaluation des risques effectuée par la Suède, l’existence d’éventuelles lacunes importantes, la pertinence des scénarios étudiés et des hypothèses avancées, ainsi que la fiabilité et la validité des conclusions concernant les risques identifiés pour l’environnement. |
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(18) |
Le CSRSE a rendu son avis le 27 février 2012 (9). Il a conclu que le rapport d’évaluation des risques établi par les autorités suédoises était de bonne qualité scientifique, que les scénarios étudiés étaient en règle générale appropriés et que la plupart des valeurs des paramètres utilisés dans les scénarios étaient acceptables. Toutefois, le CSRSE a jugé qu’un certain nombre d’affirmations figurant dans le rapport n’étaient pas étayées par des éléments de preuve suffisants. |
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(19) |
En raison des incertitudes qui, selon le CSRSE, subsistent dans certaines hypothèses clés avancées par les autorités suédoises pour conclure que les organismes aquatiques vivant dans les petits ruisseaux en Suède sont exposés à un risque, le seul risque environnemental identifié par les autorités suédoises, et en l’absence d’éléments probants mettant en évidence un danger pour la santé humaine lié à une prolongation de la période d’évaluation de la demande suédoise, la Commission a jugé justifié de proroger la période visée à l’article 114, paragraphe 6, premier alinéa. |
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(20) |
Le 18 avril 2012, la Commission a informé le Royaume de Suède de sa décision (10), en vertu de l’article 114, paragraphe 6, troisième alinéa, du TFUE, de prolonger la période de six mois visée au premier alinéa dudit paragraphe pour approuver ou rejeter les dispositions nationales notifiées pour une nouvelle période expirant le 18 octobre 2012. |
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(21) |
Par lettre du 27 avril 2012, la Commission a informé les autorités suédoises des incertitudes mentionnées dans l’avis du CSRSE et les a invitées à apporter de nouvelles clarifications qui permettraient à la Commission d’adopter une position définitive. |
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(22) |
Par lettre du 2 juillet 2012, les autorités suédoises ont répondu à la Commission sans évoquer les incertitudes constatées par le CSRSE et ont fait valoir, en revanche, que la notion de «protection de l’environnement» au titre de l’article 114, paragraphe 5, du TFUE couvrait les aspects liés à la santé. Par conséquent, les arguments concernant les aspects relatifs à la santé humaine invoqués dans la notification suédoise doivent également être pris en compte dans l’examen de celle-ci. |
III. ÉVALUATION
1. Appréciation de la recevabilité
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(23) |
Dans sa décision 2012/230/UE, la Commission a estimé que la demande du Royaume de Suède visant à obtenir l’autorisation d’introduire des mesures nationales plus strictes en ce qui concerne la teneur maximale admissible en cadmium des engrais était recevable. |
2. Appréciation du bien-fondé
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(24) |
Conformément aux dispositions de l’article 114 du TFUE, la Commission doit garantir que toutes les conditions permettant à un État membre de tirer parti des possibilités de dérogation prévues à cet article sont réunies. |
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(25) |
L’article 114, paragraphe 5, du TFUE dispose que si un État membres estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, ces dispositions doivent être justifiées sur la base des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de l’État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation. |
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(26) |
En outre, conformément à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. |
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(27) |
Les effets nocifs sur l’environnement (et la santé humaine) du cadmium présent dans les engrais avaient déjà suscité de nombreuses inquiétudes lors des négociations en vue de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne. Comme indiqué plus haut, des dérogations temporaires à la législation de l’Union sur les engrais ont été accordées à ces trois États membres afin de permettre une évaluation attentive des risques présentés par le cadmium dans les engrais au niveau de l’Union européenne. |
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(28) |
En 2002, le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (CSTEE) avait été invité par la Commission à donner son avis (11) sur la probabilité de l’accumulation de cadmium dans les sols par l’utilisation d’engrais phosphatés. Sur la base d’études d’évaluation des risques menées par huit États membres et d’analyses supplémentaires, le CSTEE avait estimé que les engrais phosphatés contenant au minimum 60 mg Cd/kg P2O5 étaient susceptibles de conduire à une accumulation de cadmium dans la plupart des sols de l’Union européenne, tandis que les engrais phosphatés contenant au maximum 20 mg Cd/kg P2O5 n’étaient pas susceptibles d’entraîner une accumulation à long terme dans le sol sur cent ans, si d’autres apports de cadmium n’étaient pas pris en considération. |
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(29) |
Dans le cadre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (12), le cadmium et l’oxyde de cadmium ont été définis comme substances prioritaires pour l’évaluation. |
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(30) |
Lorsque le règlement (CE) no 2003/2003 a été adopté, la Commission n’a pas fixé de valeur limite pour la teneur en cadmium des engrais, mais elle a reconnu la nécessité d’aborder ce problème spécifique une fois qu’elle disposerait des informations provenant de l’évaluation des risques de l’Union européenne concernant le cadmium et l’oxyde de cadmium. |
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(31) |
Le rapport d’évaluation des risques de l’Union européenne sur le cadmium et l’oxyde de cadmium a été publié en décembre 2007 (13). Ses conclusions ont servi de base aux recommandations de la stratégie de réduction des risques pour le cadmium et l’oxyde de cadmium en faveur de mesures concrètes visant à réduire la teneur en cadmium dans les denrées alimentaires, les mélanges de tabac et les engrais phosphatés en tenant compte de la diversité des situations dans l’ensemble de l’Union (14). |
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(32) |
Des travaux sont en cours au niveau de l’Union européenne pour fixer des valeurs limites appropriées pour la teneur en cadmium des engrais en tenant compte de toute une série de facteurs, notamment la diversité des situations dans l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que de la disponibilité, de l’origine géographique et de la composition des phosphates pour la production d’engrais. La Commission a l’intention d’inclure dans la proposition de révision du règlement sur les engrais, prévue pour 2013, des limites appropriées pour les contaminants dans les matières fertilisantes (y compris le cadmium). |
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(33) |
À l’appui de leur demande d’abaissement de la valeur limite existante en Suède, les autorités suédoises ont procédé à une nouvelle évaluation des risques du cadmium dans l’environnement suédois, qui s’est achevée en janvier 2011. Les concentrations prévisibles sans effet (PNEC) pour les organismes représentatifs de divers compartiments de l’environnement ont été comparées avec les concentrations de cadmium dans l’environnement suédois en prenant pour base différents scénarios d’apport de cadmium provenant d’engrais et d’autres sources. Dans la notification, il est également fait référence à certaines études présentées dans le cadre des précédentes demandes soumises à la Commission au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE (qui avaient déjà été prises en compte pour justifier la dérogation actuelle autorisant la Suède à maintenir une teneur maximale de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore) et à l’évaluation des risques de l’Union européenne concernant le cadmium et l’oxyde de cadmium. |
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(34) |
La PNEC pour l’eau douce dépend de la dureté. Les eaux suédoises étant très douces, la concentration de cadmium potentiellement toxique pour les organismes aquatiques est plus basse que dans d’autres régions d’Europe. Il est donc probable que les organismes aquatiques dans les eaux suédoises soient généralement plus sensibles au cadmium que ceux vivant dans les eaux d’Europe centrale et méridionale. |
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(35) |
Les résultats des programmes de surveillance des eaux de surface suédoises menés en 2006 et en 2009 montrent qu’environ 1 % des lacs et 7 % des eaux côtières présentent des concentrations en cadmium plus élevées que les valeurs des PNEC. Selon les conclusions d’un bilan réalisé en 2008, les mesures de réduction des émissions ont, pour la plupart des métaux, entraîné une forte diminution des concentrations dans les organismes aquatiques. La situation est toutefois moins claire en ce qui concerne le cadmium. Les effets sur le système immunitaire des poissons (loquettes) ont eu tendance à s’accroître au cours des dernières années, ce qui semble être en corrélation avec l’augmentation des concentrations de cadmium dans les poissons. Un nouveau rapport a été élaboré en 2011 dans le but de décrire les tendances futures de la présence du cadmium dans les sols arables et les cultures, et d’estimer ainsi les concentrations dans 100 ans. Les résultats ont été utilisés dans le cadre d’une modélisation du cas le plus défavorable afin d’évaluer le risque auquel sont exposés les organismes aquatiques vivant dans les eaux à proximité de champs fertilisés à l’engrais pendant 100 ans. |
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(36) |
Dans leur évaluation, les autorités suédoises concluent que les organismes aquatiques vivant dans des eaux extrêmement douces (dureté inférieure à 5 mg CaCO3/l) pourraient être exposés à un risque accru sur le long terme. Cependant, tel ne pourrait être le cas que dans les petits ruisseaux caractérisés par une faible dilution de l’eau de drainage provenant des sols agricoles. Les autorités suédoises n’ont décelé aucun autre risque pour l’environnement résultant de la présence de cadmium dans les engrais. |
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(37) |
Compte tenu de la complexité des relations entre l’apport de cadmium dans le sol via les engrais phosphatés, les possibilités d’accumulation et les risques éventuels pour l’environnement, la Commission a demandé au comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) de rendre un avis sur la qualité globale de l’évaluation des risques de la Suède, d’éventuelles lacunes importantes, la pertinence des scénarios étudiés et des hypothèses avancées, ainsi que la fiabilité et la validité des conclusions concernant les risques décelés pour l’environnement. |
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(38) |
Le CSRSE a rendu son avis le 27 février 2012 (15). Comme déjà énoncé dans la décision 2012/230/UE, le CSRSE a conclu que le rapport d’évaluation des risques élaboré par les autorités suédoises était de bonne qualité scientifique, que, en général, les scénarios étudiés étaient appropriés et que la plupart des valeurs des paramètres utilisés dans les scénarios étaient acceptables. Toutefois, le CSRSE a jugé qu’un certain nombre d’affirmations et/ou d’hypothèses figurant dans le rapport n’ont pas été étayées par des éléments de preuve suffisants et que, pour certains scénarios, ce sont plutôt les conditions les plus défavorables qui ont été utilisées. Le CSRSE a considéré que les hypothèses proposées par les autorités suédoises pour prévoir la concentration de cadmium en eaux douces pourraient conduire à une surestimation des risques et, partant, ne sauraient étayer les résultats présentés par les autorités suédoises pour les ruisseaux, qui constituent l’unique compartiment de l’environnement pour lequel lesdites autorités avaient décelé des risques. En conclusion, le CSRSE n’a pas considéré que les hypothèses formulées dans le rapport suédois étaient appropriées pour calculer le risque dans l’environnement suédois. |
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(39) |
Néanmoins, le CSRSE a rappelé l’évaluation du CSTEE de 2002, selon laquelle les concentrations de cadmium dans le sol étaient peu susceptibles d’augmenter dans la plupart des sols européens dans la limite de 46 mg Cd/kg P. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle preuve scientifique, le CSRSE a confirmé que cette estimation était toujours défendable, y compris pour les sols agricoles suédois, et a noté que le calcul avait été fondé sur un «principe de statu quo» et non sur une évaluation des risques, comme l’ont fait les autorités suédoises dans leur présente justification. |
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(40) |
Dans leur lettre du 2 juillet 2012, les autorités suédoises n’ont pas apporté de nouvelles clarifications permettant de remédier aux lacunes identifiées par le CSRSE en ce qui concerne les risques éventuels pour l’environnement. Rappelant que l’avis du CSTEE en 2002 est antérieur à l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003, la Commission conclut par conséquent que les autorités suédoises n’ont pas démontré l’existence d’un risque pour l’environnement à partir d’éléments scientifiques nouveaux, en raison d’un problème spécifique de la Suède ayant surgi après l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003. |
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(41) |
Dans leur lettre du 2 juillet 2012, les autorités suédoises ont fait valoir que la notion de «protection de l’environnement» à l’article 114, paragraphe 5, du TFUE couvrait les aspects liés à la santé et que les arguments relatifs à la protection de la santé invoqués dans la notification suédoise devaient donc être pris en considération lors de l’examen de celle-ci. |
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(42) |
Sans préjudice de la bonne interprétation juridique de l’article 114, paragraphe 5, la Commission a étendu son analyse à l’évaluation des risques éventuels liés à la présence de cadmium dans les engrais pour la population suédoise, par l’intermédiaire de l’environnement, notamment par la voie alimentaire. |
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(43) |
Dans leur justification, les autorités suédoises énumèrent des motifs liés à la santé pour encore réduire l’exposition au cadmium de la population suédoise: fréquence élevée de l’ostéoporose, augmentation du nombre de cas de fragilisation osseuse et de fractures, impact sur le fonctionnement des reins dans certains groupes de la population où la teneur en cadmium dépasse 1 mg/g de créatinine et risques pour certains groupes sensibles de la population (diabétiques et personnes souffrant de carences en fer, ces deux groupes représentant un pourcentage élevé en Suède). Selon les autorités suédoises, le pH faible des sols suédois peut entraîner une absorption accrue de cadmium par les cultures, ce qui peut provoquer une augmentation de l’exposition de la population puisque l’exposition dépend largement de l’absorption de cadmium par les denrées alimentaires, en particulier les denrées d’origine végétale. |
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(44) |
La Commission a demandé au CSRSE de rendre un autre avis sur la question de savoir si les risques pour la santé humaine pointés par les autorités suédoises sont propres à la Suède et ont surgi après l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003 (16). |
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(45) |
S’agissant de savoir si la situation en Suède est différente de la situation dans d’autres parties de l’Europe, le CSRSE est convenu que le pH du sol est en moyenne plus faible en Suède que dans d’autres régions d’Europe. Toutefois, comme l’élimination du cadmium du sol par lixiviation est d’autant plus importante que le pH du sol est plus faible, l’accumulation nette de cadmium dans le sol est plus faible en Suède que dans la plupart des régions européennes ayant des taux de concentration de cadmium et d’application d’engrais comparables. Le CSRSE fait observer que le rapport suédois proprement dit (résumé de l’annexe IV) corrobore la conclusion du CSRSE comme suit: «Il était difficile de montrer sans ambiguïté s’il existait des conditions propres à la Suède susceptibles de rendre ses sols plus vulnérables à l’apport de cadmium que les sols d’Europe centrale. Toutefois, le pH est un facteur majeur qui régit l’absorption de cadmium par les cultures et le pH du sol suédois semble être inférieur d’environ une unité à la moyenne générale de l’Europe. Cette situation est probablement liée à la rareté du substratum calcaire en Suède. La teneur en cadmium du blé suédois atteint également des niveaux comparables à ceux enregistrés dans de nombreux autres pays européens, bien que les concentrations de cadmium dans les sols suédois soient relativement faibles.» Le CSRSE fait observer que, même si les données sur les dépôts atmosphériques ont été mises à jour dans le rapport suédois, les scénarios pour le calcul du bilan massique ont été déjà inclus dans les scénarios envisagés dans l’avis du CSTEE de 2002, et qu’aucune nouvelle information ne laisse supposer que ceux-ci ne seraient plus valables. |
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(46) |
Le CSRSE admet que le faible pH accroît la biodisponibilité du cadmium et son absorption par les cultures, ce qui explique que la disponibilité du cadmium pour le blé est légèrement plus importante que dans la majorité des pays européens. Cependant, le CSRSE note que si ce faible pH se maintient, les concentrations de cadmium dans les cultures évolueront plus lentement (augmentation moindre) en Suède que dans la plupart des autres pays en Europe parce que le cadmium dans le sol croît moins rapidement à apport égal. |
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(47) |
En ce qui concerne l’exposition alimentaire au cadmium, le CSRSE conclut que le rapport suédois ne fournit pas de donnée indiquant que l’exposition au cadmium par voie alimentaire est plus importante en Suède que dans le reste de l’Europe, ni aux centiles moyens ni aux centiles supérieurs de l’exposition. Les données récentes ne laissent pas supposer une tendance à la hausse de l’exposition alimentaire, ni même de la charge corporelle en cadmium dans la population en général. Enfin, le CSRSE fait observer que le rapport suédois prouve que les effets du cadmium sur la santé humaine en Suède peuvent être observés pour une charge corporelle en cadmium inférieure à celle déclarée auparavant, mais il ne démontre pas que la population suédoise est plus sensible ou est devenue plus sensible au cadmium que les populations d’autres pays européens. |
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(48) |
De manière générale, le CSRSE conclut que le rapport suédois contient une évaluation détaillée et actualisée des effets à long terme du cadmium provenant d’engrais sur la santé humaine via la chaîne alimentaire. Le CSRSE signale que le rapport ne fournit pas d’arguments convaincants démontrant que la Suède est un cas unique ou que les données apparues après l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003 suscitent d’autres inquiétudes. |
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(49) |
En conclusion, la Commission considère que le Royaume de Suède n’a pas apporté de justification à la mesure nationale envisagée au sujet de la teneur maximale en cadmium des engrais sur la base de preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement en raison d’un problème spécifique de la Suède, ayant surgi après l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003. |
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(50) |
La Commission fait remarquer que la notification suédoise ne fait pas référence à la protection du milieu de travail comme motif pour justifier l’introduction de la mesure notifiée. |
IV. CONCLUSION
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(51) |
L’article 114, paragraphe 5, du TFUE dispose que si un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales qui dérogent à des mesures d’harmonisation de l’Union, ces dispositions doivent être justifiées par de nouvelles preuves scientifiques relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, ainsi que par la survenue, après l’adoption de la mesure d’harmonisation, d’un problème spécifique de l’État membre qui introduit la demande. |
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(52) |
Dans le présent cas, après avoir examiné la demande suédoise, la Commission considère que le Royaume de Suède n’a pas fourni de preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail démontrant l’existence d’un problème spécifique sur son territoire qui serait apparu après l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003 relatif aux engrais et rendrait nécessaire l’introduction des mesures nationales notifiées. |
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(53) |
En conséquence, la demande du Royaume de Suède concernant l’introduction de mesures nationales visant à abaisser la teneur autorisée en cadmium des engrais phosphorés à un niveau maximal de 46 grammes de cadmium par tonne de phosphore ne remplit pas les conditions définies à l’article 114, paragraphe 5. |
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(54) |
En vertu de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. |
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(55) |
Comme la demande du Royaume de Suède ne remplit pas les conditions fondamentales énoncées à l’article 114, paragraphe 5, la Commission n’est pas tenue de vérifier les conditions de l’article 114, paragraphe 6. |
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(56) |
À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que la demande du Royaume de Suède visant à introduire des dispositions nationales dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 est recevable, mais qu’elle ne remplit pas les conditions définies à l’article 114, paragraphe 5, du TFUE, puisque la Suède n’a pas présenté de preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement en raison d’un problème spécifique à son territoire, ayant surgi après l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003. |
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(57) |
La Commission estime dès lors que les dispositions nationales notifiées ne peuvent être approuvées conformément à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les dispositions nationales envisagées visant à abaisser la teneur maximale autorisée en cadmium des engrais phosphorés du niveau actuel de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore à un niveau de 46 grammes, notifiées par le Royaume de Suède à la Commission le 17 octobre 2011, sont rejetées.
Article 2
Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2012.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.
(2) JO L 24 du 30.1.1976, p. 21. Directive remplacée par le règlement (CE) no 2003/2003.
(3) Remplacé par l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003.
(4) JO L 138 du 28.5.2002, p. 24.
(5) JO L 129 du 17.5.2006, p. 19.
(6) Recueil des lois du Royaume de Suède (SFS Svensk Författningssamling) du 14 juillet 1998.
(7) Recueil des lois du Royaume de Suède (SFS Svensk Författningssamling) du 4 juin 2009.
(8) JO C 309 du 21.10.2011, p. 8, et JO C 339 du 19.11.2011, p. 24.
(9) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_156.pdf
(10) Décision 2012/230/UE de la Commission du 18 avril 2012 prorogeant la période mentionnée à l’article 114, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 114, paragraphe 5, du TFUE (JO L 116 du 28.4.2012, p. 29).
(11) http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sct/documents/out162_en.pdf
(12) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(13) http://esis.jrc.ec.europa.eu/doc/risk_assessment/REPORT/cdoxidereport302.pdf
(14) JO C 149 du 14.6.2008, p. 6.
(15) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_156.pdf
(16) Les avis du CSRSE sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#id5