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Document 32012D0461
2012/461/EU: Commission Implementing Decision of 3 August 2012 authorising the placing on the market of a novel chewing gum base as a novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Decision 2011/882/EU (notified under document C(2012) 5406)
2012/461/UE: Décision d’exécution de la Commission du 3 août 2012 autorisant la mise sur le marché d’une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n ° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution 2011/882/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2012) 5406]
2012/461/UE: Décision d’exécution de la Commission du 3 août 2012 autorisant la mise sur le marché d’une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n ° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution 2011/882/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2012) 5406]
JO L 210 du 7.8.2012, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 210/14 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 3 août 2012
autorisant la mise sur le marché d’une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution 2011/882/UE de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2012) 5406]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2012/461/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 octobre 2007, la société Revolymer Ltd a soumis une demande aux autorités compétentes des Pays-Bas en vue de mettre sur le marché une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire. |
(2) |
Le 23 avril 2009, l’organisme néerlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Dans ce rapport, l’organisme est arrivé à la conclusion que la nouvelle base de gomme à mâcher pouvait être utilisée en toute sécurité en tant qu’ingrédient alimentaire. |
(3) |
La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres, le 30 avril 2009. |
(4) |
Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées concernant la commercialisation du produit ont été présentées conformément à cette disposition. |
(5) |
En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée, le 2 juillet 2010. |
(6) |
Le 25 mars 2011, l’EFSA a rendu son avis scientifique sur la sécurité d’une «nouvelle base de gomme à mâcher (REV-7)» comme nouvel ingrédient alimentaire (2), dans lequel elle est parvenue à la conclusion que la nouvelle base de gomme à mâcher était sûre dans les conditions d’utilisation proposées et aux niveaux d’ingestion proposés. |
(7) |
Étant donné que la nouvelle base de gomme à mâcher satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97, la décision d’exécution 2011/882/UE de la Commission du 21 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché d’une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3) a, par conséquent, été adoptée. |
(8) |
L’article 2 de la décision d’exécution 2011/882/UE disposait que la désignation de la nouvelle base de gomme à mâcher autorisée par ladite décision à figurer sur l’étiquette des denrées alimentaires en contenant serait: «Base de gomme (esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther).» |
(9) |
Si la dénomination chimique permet de désigner la substance de manière claire et sans ambiguïté, sa longueur peut toutefois dominer l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent. Étant donné que la gomme à mâcher est fréquemment vendue dans des emballages offrant une surface limitée pour l’étiquetage, il y a lieu de proposer une variante plus courte aux fins de l’étiquetage. |
(10) |
Les numéros de registre CAS (Chemical Abstract Service – CAS no ) constituent une norme internationale pour la désignation des substances chimiques, qui fournit, sur la nature d’une substance, des informations équivalentes à celles qui ressortent de la dénomination chimique. |
(11) |
Il convient donc de permettre l’utilisation du numéro de registre CAS pour désigner la nouvelle base de gomme à mâcher autorisée par la décision d’exécution 2011/882/UE sur l’étiquette des aliments en contenant, au lieu et place de la dénomination chimique complète. |
(12) |
L’annexe de la décision 2011/882/UE pouvait être source de malentendu, dans la mesure où son intitulé n’indiquait qu’une partie de la dénomination chimique. Il convient en outre d’indiquer le numéro de CAS dans l’annexe. |
(13) |
Il convient donc d’abroger la décision d’exécution 2011/882/UE et de la remplacer par une nouvelle décision comportant les modifications indiquées ci-dessus. |
(14) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La nouvelle base de gomme à mâcher spécifiée en annexe peut être mise sur le marché dans l’Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour une utilisation dans des gommes à mâcher jusqu’à une concentration maximale de 8 %.
Article 2
La nouvelle base de gomme à mâcher autorisée par la présente décision est dénommée «Base de gomme (comprenant: esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther)» ou «base de gomme» (comprenant: no CAS no 1246080-53-4)» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
Article 3
La décision d’exécution 2011/882/UE est abrogée.
Article 4
La société Revolymer Ltd (1, NewTech Square, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NT, Royaume-Uni) est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
(2) Scientific Opinion on the safety of a «novel chewing gum base (Rev-7)» as a Novel Food ingredient, EFSA Journal (2011); 9(4):2127.
(3) JO L 343 du 23.12.2011, p. 121.
ANNEXE
Spécifications de la nouvelle base de gomme à mâcher
Description
Le nouvel ingrédient alimentaire est un polymère synthétique (brevet no WO2006016179). Il a une couleur blanche à blanc cassé.
Il est constitué de polymères ramifiés composés de monométhoxypolyéthylène glycol (MPEG) greffé sur du polyisoprène greffé par anhydride maléique (PIP-g-MA), et de MPEG n’ayant pas réagi (moins de 35 % en masse).
No CAS: 1246080-53-4
Structure moléculaire du MPEG greffé sur PIP-g-MA
Caractéristiques de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther/no CAS: 1246080-53-4 |
|
Teneur en eau |
moins de 5 % |
Aluminium |
moins de 3 mg/kg |
Lithium |
moins de 0,5 mg/kg |
Nickel |
moins de 0,5 mg/kg |
Anhydride résiduel |
moins de 15 μmol/g |
Indice de polydispersité |
moins de 1,4 |
Isoprène |
moins de 0,05 mg/kg |
Oxyde d’éthylène |
moins de 0,2 mg/kg |
Anhydride maléique libre |
moins de 0,1 % |
Total des oligomères (moins de 1 000 daltons) |
pas plus de 50 mg/kg |
Éthylène glycol |
moins de 200 mg/kg |
Diéthylène glycol |
moins de 30 mg/kg |
Monoéthylène glycol méthyl éther |
moins de 3 mg/kg |
Diéthylène glycol méthyl éther |
moins de 4 mg/kg |
Triéthylène glycol méthyl éther |
moins de 7 mg/kg |
1,4-dioxane |
moins de 2 mg/kg |
Formaldéhyde |
moins de 10 mg/kg |