Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0427

    2012/427/UE: Décision d’exécution de la Commission du 24 juillet 2012 portant reconnaissance du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» pour établir la conformité aux critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

    JO L 198 du 25.7.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2015; abrogé par 32015D0887

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/427/oj

    25.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 198/17


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 24 juillet 2012

    portant reconnaissance du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» pour établir la conformité aux critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

    (2012/427/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

    vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,

    après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater, ainsi que de l’annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18, ainsi que de l’annexe V de la directive 2009/28/CE.

    (2)

    Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins de l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de démontrer que les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

    (3)

    Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité à ces critères de durabilité.

    (4)

    La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive.

    (5)

    La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour une durée de cinq ans.

    (6)

    Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il produise d’autres preuves de conformité aux critères de durabilité.

    (7)

    Le système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» a été soumis à la Commission, le 27 mars 2012, accompagné d’une demande de reconnaissance. Ce système couvre le blé d’hiver, le maïs et l’huile de colza produits au nord de la Grande-Bretagne jusqu’à leur premier point de livraison. Une fois reconnu, il doit être mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système.

    (8)

    Il ressort de l’examen du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» qu’il répond de manière appropriée aux critères de durabilité énoncés à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, et qu’il consiste à appliquer à ces cultures, jusqu’à leur premier point de livraison, une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. Le système fournit des données précises sur deux notions nécessaires aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, notamment la région géographique d’où proviennent les cultures et les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols. Un faible pourcentage des membres du système ne répondent pas aux critères de durabilité pour une partie de leurs terres. Le système indique le statut de conformité complète ou partielle des terres des membres dans sa base de données des membres en ligne et consigne la conformité des lots aux critères de durabilité sur le passeport «Scottish Quality Crops».

    (9)

    L’évaluation du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant.

    (10)

    La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité aux critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le système volontaire «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited», pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 27 mars 2012, établit, au moyen du passeport «Scottish Quality Crops», la conformité de lots de blé d’hiver, de maïs et d’huile de colza aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Le système contient également des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE en ce qui concerne les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (e l ) visées à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro, et la zone géographique visée à l’annexe IV, partie C, point 6, de la directive 98/70/CE et à l’annexe V, partie C, point 6, de la directive 2009/28/CE.

    Le système volontaire «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» peut être utilisé jusqu’au premier point de livraison pour les lots concernés afin d’établir la conformité à l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

    Article 2

    La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de répondre de manière appropriée aux critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

    S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut annuler sa décision.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

    (2)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

    (3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.


    Top