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Document 32012D0418
2012/418/EU: Council Decision of 21 December 2011 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of certain provisions of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Iraq, of the other part
2012/418/UE: Décision du Conseil du 21 décembre 2011 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part
2012/418/UE: Décision du Conseil du 21 décembre 2011 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part
JO L 204 du 31.7.2012, pp. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/418/oj
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31.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 décembre 2011
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part
(2012/418/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, ses articles 91 et 100, son article 192, paragraphe 1, et ses articles 194, 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 23 mars 2006, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de commerce et de coopération avec la République d'Iraq. |
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(2) |
Le 27 octobre 2009, le Conseil a accepté de modifier les directives de négociation, sur proposition de la Commission, afin de rehausser le statut de l'accord en remplaçant dans l'intitulé le terme «commerce» par le terme «partenariat» et en instituant un Conseil de coopération au niveau ministériel. |
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(3) |
Il y a lieu de signer l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part (ci-après dénommé «accord»). Certaines parties de l'accord devraient être appliquées à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. |
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(4) |
Les dispositions de l'accord relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes, et non en qualité d'États membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à l'Irak que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume Uni ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4 bis du protocole no 21, L'Union européenne et le Royaume et/ou l'Irlande informent immédiatement l'Irak de toute modification de leur situation et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions de l'accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part, est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 3
En attendant l'achèvement des formalités nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord, son article 2, ainsi que ses titres II, III et V sont appliqués à titre provisoire, conformément à son article 117 et uniquement dans la mesure où il s'agit de matières relevant de la compétence de l'Union, à partir du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cette application provisoire.
Article 4
La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ