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Document 32012D0318

2012/318/UE: Décision d’exécution de la Commission du 18 juin 2012 approuvant les restrictions concernant les autorisations des produits biocides contenant de la diféthialone notifiées par la Suède conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 4027]

JO L 160 du 21.6.2012, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/318/oj

21.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/25


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2012

approuvant les restrictions concernant les autorisations des produits biocides contenant de la diféthialone notifiées par la Suède conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 4027]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(2012/318/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de la directive 98/8/CE contient la liste des substances actives dont l’Union a approuvé l’inclusion dans les produits biocides. L’inclusion de la substance active diféthialone dans les produits appartenant au type de produits 14, rodenticides, défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE, a été approuvée par la directive 2007/69/CE de la Commission du 29 novembre 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la diféthialone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (2).

(2)

La diféthialone est un rodenticide anticoagulant qui présente des risques notoires d’accident pour les enfants, ainsi que des risques pour les animaux et l’environnement. Elle a été répertoriée en tant que substance potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très bioaccumulable.

(3)

Pour des raisons de santé publique et d’hygiène, il a toutefois paru justifié d’inscrire la diféthialone et d’autres rodenticides anticoagulants à l’annexe I de la directive 98/8/CE, ce qui permet dès lors aux États membres d’autoriser les produits à base de diféthialone. Toutefois, la directive 2007/69/CE oblige les États membres à s’assurer, lorsqu’ils octroient une autorisation pour des produits qui contiennent de la diféthialone, que les risques d’exposition directe et indirecte des hommes et des animaux non cibles, ainsi que les risques pour l’environnement, sont limités dans toute la mesure du possible, grâce à l’adoption et à l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles.

(4)

L’évaluation scientifique qui a mené à l’adoption de la directive 2007/69/CE a conclu que pour réduire autant que faire se peut l’exposition à la diféthialone et les risques qu’elle présente, il convient de limiter l’utilisation de la substance à des campagnes d’éradication de durée limitée, de restreindre l’accès des animaux non cibles aux appâts, et de ramasser les appâts non utilisés ainsi que les rongeurs morts et moribonds pendant la campagne afin de réduire les risques d’exposition directe et indirecte des animaux non cibles. L’évaluation a également conclu que seuls les utilisateurs professionnels sont susceptibles de suivre ces instructions. Les mesures d’atténuation des risques mentionnées dans la directive 2007/69/CE prévoient dès lors une restriction au seul usage professionnel.

(5)

La société LiphaTech S.A.S. («le demandeur») a présenté au Royaume-Uni, conformément à l’article 8 de la directive 98/8/CE, une demande d’autorisation pour huit rodenticides contenant de la diféthialone («les produits»). Le nom des produits et leur numéro de référence dans le registre des produits biocides figurent à l’annexe de la présente décision.

(6)

Le Royaume-Uni a accordé les autorisations le 20 avril 2001 (Generation Pat’), le 26 avril 2011 (Generation Block) et le 27 avril 2011 (Generation Grain’Tech et Rodilon Trio) («les premières autorisations»). Les produits ont été autorisés moyennant certaines restrictions afin de s’assurer du respect des conditions prévues à l’article 5 de la directive 98/8/CE au Royaume-Uni. Ces restrictions n’incluaient pas une restriction aux utilisateurs professionnels qualifiés et titulaires d’une licence.

(7)

Le 9 juin 2011, le demandeur a présenté un dossier complet à la Suède en vue d’obtenir la reconnaissance mutuelle des premières autorisations relatives aux produits. En ce qui concerne les produits qui portent en Suède les noms de Rodilon Block, Rodilon Trio et Rodilon Paste, les demandes étaient limitées aux autorisations relatives à un usage strictement professionnel.

(8)

Le 11 octobre 2011, la Suède a notifié à la Commission, aux autres États membres et au demandeur sa proposition visant à restreindre les premières autorisations conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. La Suède a proposé d’imposer une restriction limitant l’utilisation des produits aux professionnels qualifiés titulaires d’une licence.

(9)

La Commission a invité les autres États membres et le demandeur à présenter par écrit leurs observations sur la notification dans un délai de 90 jours conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Seul le demandeur a transmis des observations dans le délai imparti. La notification a également fait l’objet d’une discussion entre des représentants de la Commission, des représentants des autorités compétentes en matière de produits biocides dans les États membres et le demandeur, lors de la réunion du groupe d’autorisation des produits et de facilitation de la reconnaissance mutuelle qui s’est tenue les 6 et 7 décembre 2011 et lors de la réunion des autorités compétentes en matière de produits biocides qui s’est tenue du 29 février au 2 mars 2012.

(10)

Le demandeur a défendu le point de vue selon lequel la restriction à une utilisation par des professionnels qualifiés et titulaires d’une licence est injustifiée et ne devrait pas être acceptée étant donné que ses produits de lutte contre les rongeurs sont aussi utilisables par des professionnels non qualifiés et par des non-professionnels. De plus, le demandeur a fait valoir que les produits sont prêts à l’emploi, qu’ils ont une faible teneur en principe actif, qu’il existe un antidote, qu’il est facile de garder les produits hors de portée des enfants et des animaux non cibles, qu’il est probable que les utilisateurs non professionnels ramassent les rongeurs morts, que les utilisateurs non professionnels peuvent être formés et que la proposition visant à restreindre l’utilisation aux professionnels qualifiés risque, à long terme, d’augmenter le coût de l’assurance habitation en Suède.

(11)

La Commission prend note du fait que, conformément à la directive 2007/69/CE, les autorisations de produits biocides contenant de la diféthialone doivent être soumises à toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles, y compris la restriction à un usage exclusivement professionnel. L’évaluation scientifique qui a mené à l’adoption de la directive 2007/69/CE a conclu qu’il fallait s’attendre à ce que seuls les utilisateurs professionnels suivent les instructions permettant de réduire autant que faire se peut l’exposition et les risques qui en découlent. En principe, une restriction aux utilisateurs professionnels devrait dès lors être considérée comme une mesure d’atténuation des risques appropriée. Les arguments avancés par le demandeur ne remettent pas en cause cette conclusion.

(12)

En l’absence de toute indication contraire, la Commission estime dès lors qu’une restriction aux utilisateurs professionnels est une mesure d’atténuation des risques appropriée et disponible pour que les produits contenant de la diféthialone puissent être autorisés en Suède. Le fait que le Royaume-Uni n’ait pas considéré une telle restriction comme étant appropriée et disponible pour accorder l’autorisation des produits sur son territoire importe peu. La décision du Royaume-Uni d’autoriser une utilisation non professionnelle était motivée en particulier par le risque de traitement tardif des infestations des habitations en raison des coûts du recours à des professionnels qualifiés et par les risques y associés en matière d’hygiène publique. Cependant, la Suède a expliqué que ce risque était moins important en Suède, car, dans le système d’assurances suédois, l’assurance habitation couvre en général les coûts de l’intervention de professionnels en cas d’infestation.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Suède peut restreindre les autorisations octroyées conformément à l’article 4 de la directive 98/8/CE pour les produits mentionnés à l’annexe de la présente décision à une utilisation par des professionnels qualifiés titulaires d’une licence.

Article 2

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2012.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 23.


ANNEXE

Produits pour lesquels la Suède peut restreindre les autorisations octroyées conformément à l’article 4 de la directive 98/8/CE à une utilisation par des professionnels qualifiés titulaires d’une licence

Nom du produit au Royaume-Uni

Numéro de référence de la demande concernant le Royaume-Uni dans le registre des produits biocides

Nom du produit en Suède

Numéro de référence de la demande concernant la Suède dans le registre des produits biocides

Rodilon Trio

2009/4329/3930/UK/AA/4792

Radar mus och råtta korn

2009/4329/3930/SE/MA/5034

Generation Pat’

2009/4329/3926/UK/AA/4788

Rodilon Paste

2009/4329/3926/SE/MA/5036

Generation Pat’

2009/4329/3926/UK/AA/4788

Radar mus och råtta pasta

2009/4329/3926/SE/MA/5037

Generation Grain’Tech

2009/4329/3929/UK/AA/4785

Generation Grain’Tech

2009/4329/3929/SE/MA/5038

Generation Pat’

2009/4329/3926/UK/AA/4788

Generation Pat’

2009/4329/3926/SE/MA/5039

Rodilon Trio

2009/4329/3930/UK/AA/4792

Rodilon Trio

2009/4329/3930/SE/MA/5040

Generation Block

2009/4329/3928/UK/AA/4786

Rodilon Block

2009/4329/3928/SE/MA/5041

Generation Block

2009/4329/3928/UK/AA/4786

Generation Block

2009/4329/3928/SE/MA/5042


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