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Document 32012D0257

2012/257/UE: Décision de la Commission du 11 mai 2012 concernant la non-inscription du naled pour les produits de type 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2012) 3050] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 126 du 15.5.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/257/oj

15.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mai 2012

concernant la non-inscription du naled pour les produits de type 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

[notifiée sous le numéro C(2012) 3050]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/257/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Le naled figure sur cette liste.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le naled (no CAS 300-76-5; no CE 206-098-3) a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans les produits de type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

Désignée comme État membre rapporteur, la France a soumis à la Commission, le 17 février 2010, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 9 décembre 2011, dans un rapport d’évaluation.

(5)

Il ressort de l’évaluation que les produits biocides utilisés comme insecticides, acaricides ou pour lutter contre les autres arthropodes et contenant du naled ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Les scénarios examinés lors de l’évaluation des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ont mis en évidence un risque potentiel et inacceptable. En outre, l’évaluation n’a pas démontré une efficacité suffisante. En conséquence, il ne convient pas d’inclure le naled à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE en vue d’utiliser cette substance dans des produits de type 18.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser la date à compter de laquelle les produits biocides de type 18 contenant du naled ne peuvent plus être mis sur le marché, en raison des effets inacceptables de ces produits et des attentes légitimes des producteurs de ces produits.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le naled n’est pas inscrit à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour les produits de type 18.

Article 2

Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, les produits biocides de type 18 contenant du naled (no CAS 300-76-5; no CE 206-098-3) ne peuvent plus être mis sur le marché, à compter du 1er novembre 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2012.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


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