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Document 32012D0112

    2012/112/UE: Décision d’exécution de la Commission du 17 février 2012 modifiant l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificats sanitaires applicables aux animaux provenant d’exploitations et aux animaux, aux spermes, aux ovules et aux embryons provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés [notifiée sous le numéro C(2012) 860] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 50 du 23.2.2012, p. 51–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/112/oj

    23.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 50/51


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 17 février 2012

    modifiant l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificats sanitaires applicables aux animaux provenant d’exploitations et aux animaux, aux spermes, aux ovules et aux embryons provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés

    [notifiée sous le numéro C(2012) 860]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2012/112/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 92/65/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges dans l’Union d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis aux conditions de police sanitaire énoncées dans certains actes législatifs de l’Union. En outre, la première partie de l’annexe E de ladite directive contient le modèle de certificat sanitaire applicable aux échanges d’animaux provenant d’exploitations (ongulés, oiseaux, lagomorphes, chiens, chats et furets), tandis que la troisième partie de ladite annexe contient le modèle de certificat sanitaire applicable aux échanges d’animaux, de spermes, d’embryons et d’ovules provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés.

    (2)

    L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/65/CEE énonce les conditions de police sanitaire régissant les échanges de suidés autres que ceux visés par la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (2). Il dispose, notamment, que les suidés qui ne proviennent pas d’un cheptel indemne de brucellose conformément à la directive 64/432/CEE doivent avoir, au cours des trente jours précédant leur expédition, subi un test visant à démontrer l’absence d’anticorps contre la brucellose dont le résultat doit être négatif. La cohérence de la législation de l’Union commande que le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE fasse explicitement référence à cette condition et soit donc modifié en conséquence.

    (3)

    La décision 2007/598/CE de la Commission du 28 août 2007 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres (3) porte approbation des plans de vaccination préventive contre cette maladie dans certains États membres.

    (4)

    L’annexe II, point 4 b), de la décision 2007/598/CE dispose que les oiseaux vaccinés contre l’influenza aviaire détenus dans des jardins zoologiques qui ne sont pas agréés conformément à la directive 92/65/CEE peuvent être transportés dans d’autres États membres après autorisation de l’État membre de destination à condition qu’ils satisfassent aux dispositions de ladite décision et soient accompagnés du certificat sanitaire figurant à l’annexe E, première partie, de ladite directive, lequel doit préciser qu’ils sont conformes à la décision 2007/598/CE et ont été vaccinés contre l’influenza aviaire à une date précisée.

    (5)

    Toutefois, les oiseaux visés à l’article 7 de la directive 92/65/CEE qui font l’objet d’échanges dans l’Union ne sont pas tenus d’être accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe E, première partie, de ladite directive, mais ils doivent être accompagnés d’une autocertification de la part de l’exploitant conformément à l’article 4 de ladite directive, ou dans le cas de psittacidés, d’un document commercial visé par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire ayant en charge l’exploitation.

    (6)

    Il convient donc de préciser que le certificat sanitaire figurant à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE ne doit accompagner que les oiseaux qui sont vaccinés contre l’influenza aviaire et proviennent d’une exploitation ayant fait l’objet d’une vaccination contre l’influenza aviaire au cours des douze derniers mois. En conséquence, il y a lieu de modifier le modèle de certificat sanitaire figurant dans la première partie de ladite annexe et d’y inclure une référence à cette vaccination.

    (7)

    L’article 10 de la directive 92/65/CEE énonce les conditions de police sanitaire régissant les échanges ayant pour objet des chiens, des chats et des furets. Il dispose, notamment, que les animaux concernés doivent répondre aux conditions applicables prévues par le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4).

    (8)

    L’article 6 du règlement (CE) no 998/2003 prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2011, les chiens et les chats introduits en Irlande, à Malte, en Suède et au Royaume-Uni en provenance d’autres États membres doivent être vaccinés contre la rage et avoir subi un test sanguin antirabique avant leur introduction conformément à la législation nationale.

    (9)

    En outre, l’article 16 dudit règlement dispose que, jusqu’au 31 décembre 2011, la Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’échinococcose, ainsi que l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, en ce qui concerne les tiques, peuvent subordonner l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect de certaines dispositions nationales supplémentaires.

    (10)

    Le règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis  (5) est destiné à garantir une protection sanitaire ininterrompue de l’Irlande, de Malte, de la Finlande et du Royaume-Uni contre Echinococcus multilocularis. Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.

    (11)

    Il y a donc lieu de supprimer la référence aux articles 6 et 16 du règlement (CE) no 998/2003 dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE et de la remplacer, en ce qui concerne les chiens, par une référence au règlement délégué (UE) no 1152/2011.

    (12)

    Il convient dès lors de modifier l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE en conséquence.

    (13)

    L’article 13 de la directive 92/65/CEE énonce les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’animaux des espèces sensibles aux maladies visées aux annexes A et B de ladite directive et les échanges de spermes, d’ovules et d’embryons de ces animaux à partir et à destination d’organismes, d’instituts ou de centres agréés conformément à l’annexe C de ladite directive.

    (14)

    Les spermes, les ovules et les embryons de certaines espèces animales peuvent être congelés et conservés pendant une longue période, de sorte que les animaux donneurs peuvent ne plus être concernés le jour de la délivrance du certificat sanitaire. Il est donc nécessaire de modifier le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe E, troisième partie, de la directive 92/65/CEE et d’y indiquer que l’animal donneur a été jugé en bonne santé et indemne de toute maladie clinique soit le jour de la collecte, soit le jour de la délivrance du certificat sanitaire.

    (15)

    L’annexe II, point 4 a), de la décision 2007/598/CE prévoit que les oiseaux vaccinés contre l’influenza aviaire détenus dans des organismes, instituts ou centres agréés, y compris des jardins zoologiques, ne peuvent être transportés dans des organismes, instituts ou centres agréés d’autres États membres qu’à condition qu’ils satisfassent aux dispositions de ladite décision et soient accompagnés du certificat sanitaire figurant à l’annexe E, troisième partie, de la directive 92/65/CEE, lequel doit indiquer que les oiseaux ont été vaccinés contre l’influenza aviaire conformément à la décision 2006/474/CE de la Commission (6). Ladite décision ayant depuis lors été abrogée et remplacée par la décision 2007/598/CE, il y a lieu de remplacer la référence à cette décision par une référence à la décision 2007/598/CE.

    (16)

    Il convient dès lors de modifier l’annexe E, troisième partie, de la directive 92/65/CEE en conséquence.

    (17)

    La directive 92/65/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

    (18)

    Pour éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à l’annexe E, première et troisième parties, de la directive 92/65/CEE, avant les modifications introduites par la présente décision, pendant une période transitoire et moyennant le respect de certaines conditions.

    (19)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe E de la directive 92/65/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2012, les États membres peuvent autoriser les échanges d’animaux provenant d’exploitations et d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés accompagnés d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 29 février 2012 conformément aux modèles figurant à l’annexe E, première et troisième parties, de la directive 92/65/CEE dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.

    Article 3

    La présente décision s’applique à partir du 1er mars 2012.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 février 2012.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (2)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

    (3)  JO L 230 du 1.9.2007, p. 20.

    (4)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

    (5)  JO L 296 du 15.11.2011, p. 6.

    (6)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 37.


    ANNEXE

    L’annexe E de la directive 92/65/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    La première partie est remplacée par le texte suivant:

    «Première partie —   certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant d’exploitations (ongulés, oiseaux vaccinés contre l’influenza aviaire, lagomorphes, chiens, chats et furets) 92/65 EI

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    2)

    La troisième partie est remplacée par le texte suivant:

    «Troisième partie —   certificat sanitaire pour les échanges d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés 92/65 EIII

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