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Document 32012D0041

2012/41/UE: Décision du Conseil du 23 janvier 2012 relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE concernant l’institution d’un groupe de travail mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord CEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et la définition de son règlement intérieur

JO L 24 du 27.1.2012, pp. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/41(1)/oj

27.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE concernant l’institution d’un groupe de travail mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord CEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et la définition de son règlement intérieur

(2012/41/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, son article 207, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 10 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2009 du 30 juin 2009 (2) en vue d’y ajouter un chapitre II bis concernant les mesures douanières de sécurité.

(2)

L’article 9 ter du protocole 10 dispose que, dans leurs échanges bilatéraux, les parties contractantes renoncent à l’application des mesures douanières de sécurité, pour autant qu’il existe un niveau équivalent de sécurité douanière sur leurs territoires respectifs.

(3)

L’article 9 septies du protocole 10 dispose également que le Comité mixte de l’EEE fixe les règles permettant aux parties contractantes de veiller au suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis dudit protocole et de s’assurer que les dispositions prévues au chapitre II bis ainsi qu’aux annexes I et II dudit protocole sont respectées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE concernant l’institution d’un groupe de travail mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord EEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et la définition de son règlement intérieur se fonde sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. GJERSKOV


(1)   JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)   JO L 232 du 3.9.2009, p. 40.


PROJET DE

DÉCISION No …/2011 DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

du …

portant institution d’un groupe de travail mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord CEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et la définition de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «accord EEE»), et notamment son article 92, son article 94, paragraphe 3, et l’article 9 septies, paragraphe 1, du protocole 10 de l’accord EEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 10 de l’accord EEE a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2009 du 30 juin 2009 (1) en vue d’y ajouter un chapitre II bis concernant les mesures douanières de sécurité.

(2)

L’article 9 ter dudit protocole dispose que, dans leurs échanges bilatéraux, les parties contractantes renoncent à l’application des mesures douanières de sécurité, pour autant qu’il existe un niveau équivalent de sécurité douanière sur leurs territoires respectifs.

(3)

L’article 9 septies du protocole 10 dispose également que le Comité mixte de l’EEE fixe les règles permettant aux parties contractantes de veiller au suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis dudit protocole et de s’assurer que les dispositions prévues au chapitre II bis ainsi qu’aux annexes I et II dudit protocole sont respectées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est institué un groupe de travail mixte sur les mesures douanières de sécurité (ci-après «groupe de travail»), chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre des dispositions en matière de sécurité douanière du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord EEE et de s’assurer que les dispositions prévues au chapitre II bis ainsi qu’aux annexes I et II du protocole sont respectées.

2.   Le groupe de travail s’acquitte de ses fonctions conformément au règlement intérieur figurant à l’annexe de la présente décision.

3.   Le groupe de travail fait rapport au sous-comité mixte I, chargé de la libre circulation des marchandises, visé à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement intérieur du Comité mixte de l’EEE (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le … .

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l’EEE


(1)   JO L 232 du 3.9.2009, p. 40.

(2)  Décision du Comité mixte de l’EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l’EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60).

(*1)  [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

ANNEXE

de la Décision no …/2011 du Comité mixte de l’EEE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE SUR LES MESURES DOUANIÈRES DE SÉCURITÉ

Article premier

Composition

Le groupe de travail est composé de représentants de l’Union européenne, de représentants des États de l’AELE et de représentants des États membres de l’Union européenne.

Article 2

Mission

1.   Le groupe de travail est chargé d’évaluer l’équivalence des mesures douanières de sécurité définies dans la législation des parties contractantes. Il assure notamment le suivi de la mise en œuvre de la législation relative aux informations préalables à l’arrivée et à la sortie, aux contrôles douaniers liés à la sécurité et à la gestion des risques et de la législation relative aux opérateurs économiques agréés. Il est également responsable de l’échange d’informations concernant les modifications de la législation concernée.

2.   Le groupe de travail examine les modifications techniques à apporter au chapitre II bis du protocole 10.

3.   À la demande de l’une des parties contractantes, le groupe de travail convoque une réunion d’un groupe d’experts pour examiner un sujet précis. Le groupe de travail examine également les procédures administratives des parties contractantes. À cette fin, il peut décider d’organiser des visites sur place.

4.   À la demande de l’une des parties contractantes, le groupe de travail examine toute question qu’il considère comme pertinente aux fins de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité définies au chapitre II bis du protocole 10.

Article 3

Présidence

Les réunions du groupe de travail sont présidées, à tour de rôle sur la base d’une rotation semestrielle, par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de l’un des États de l’AELE auxquels le chapitre II bis du protocole 10 s’applique.

Article 4

Réunions

1.   Le groupe de travail se réunit à intervalles réguliers et au moins une fois par an.

2.   Les réunions ont lieu à Bruxelles ou dans n’importe quel autre lieu choisi par le président du groupe de travail.

3.   Le président convoque les réunions du groupe de travail. Les invitations sont transmises aux participants visés à l’article 1er au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion. En cas d’urgence, elles peuvent être envoyées dans un délai plus bref.

4.   La langue de travail du groupe de travail est l’anglais.

5.   Les réunions ne sont pas publiques, sauf dispositions contraires convenues.

Article 5

Ordre du jour

1.   Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. L’ordre du jour provisoire est transmis aux participants visés à l’article 1er au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion.

2.   Les parties contractantes peuvent demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour, soit par écrit auprès du président, soit, le jour de la réunion, avant l’adoption de l’ordre du jour.

Article 6

Procès-verbal

1.   Un procès-verbal de chaque réunion du groupe de travail est rédigé sous la responsabilité du président. Pour chacun des points de l’ordre du jour, le procès-verbal reprend les recommandations et/ou les conclusions du groupe de travail.

2.   Le projet de procès-verbal est diffusé aux parties contractantes et approuvé dans les vingt jours ouvrés suivant la réunion.

Article 7

Dépenses

Les représentants des parties contractantes et les experts des administrations douanières des États membres de l’Union européenne prennent en charge toutes les dépenses qu’ils supportent du fait de leur participation aux réunions du groupe de travail.


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