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Document 32012D0019

    2012/19/UE: Décision du Conseil du 16 décembre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française

    JO L 6 du 10.1.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/19(1)/oj

    10.1.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 6/8


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 16 décembre 2011

    relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française

    (2012/19/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point b),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après consultation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la condition qu’ils se conforment aux actes juridiquement contraignants de l’Union applicables en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche, les navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela (ci-après dénommée «Venezuela») opèrent depuis de nombreuses décennies dans les eaux de l’Union européenne, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française.

    (2)

    L’industrie de transformation installée en Guyane française est tributaire des débarquements effectués par ces navires et, par conséquent, la continuité de ces opérations devrait être garantie.

    (3)

    Afin d’assurer cette continuité, il est nécessaire que l’Union adresse une déclaration au Venezuela, confirmant qu’elle est disposée à délivrer des autorisations de pêche à un nombre limité de navires de pêche battant pavillon du Venezuela à condition qu’ils se conforment aux actes juridiquement contraignants de l’Union applicables en la matière,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La déclaration adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (ci-après dénommée «déclaration»), est approuvée au nom de l’Union européenne.

    Le texte de la déclaration est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à notifier la déclaration à la République bolivarienne du Venezuela.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    M. SAWICKI


    Déclaration adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française

    1.

    L’Union européenne délivre à un nombre limité de navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela des autorisations de pêche dans la partie de la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française qui se trouve à plus de 12 milles marins des lignes de base, sous réserve des conditions énoncées dans la présente déclaration.

    2.

    Conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (1), les navires de pêche autorisés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, lorsqu’ils pêchent dans la zone visée au paragraphe 1, se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l’Union européenne relatives aux mesures de conservation et de contrôle et à d’autres dispositions de l’Union européenne régissant les activités de pêche dans cette zone.

    3.

    En particulier, les navires de pêche autorisés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela se conforment à toute norme ou réglementation de l’Union européenne indiquant, entre autres, les stocks halieutiques pouvant être ciblés, le nombre maximal de navires de pêche autorisés à opérer et le pourcentage des captures qui devront être débarquées dans les ports de la Guyane française.

    4.

    Sans préjudice du retrait des autorisations octroyées à des navires de pêche individuels battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela pour cause de non-respect d’une norme ou d’une réglementation pertinente de l’Union européenne, l’Union européenne peut retirer à tout moment, au moyen d’une déclaration unilatérale, l’engagement spécifique exprimé dans la présente déclaration d’attribution de possibilités de pêche.


    (1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


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