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Document 32011R1368

Règlement d'exécution (UE) n ° 1368/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1121/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement, et le règlement (CE) n ° 1122/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

JO L 341 du 22.12.2011, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrog. implic. par 32014R0640

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1368/oj

22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1368/2011 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1121/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement, et le règlement (CE) no 1122/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment les points c), l), et n) de l’article 142,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’expérience acquise et notamment des améliorations apportées aux systèmes de soutien utilisés par les administrations nationales lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission (2) et du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (3), il convient d’améliorer et de simplifier ces deux règlements en ce qui concerne la gestion des paiements directs et les contrôles y afférents.

(2)

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, les États membres peuvent utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée du système d’identification et d’enregistrement des bovins aux fins d’une demande d’aide. Il convient d’apporter une précision sur le début de la période de détention applicable en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1121/2009 lorsque les États membres ont utilisé cette possibilité. En outre, lesdits États membres doivent, par souci de simplification, pouvoir remplacer le dépôt d’une demande prévue à l’article 62 dudit règlement par le dépôt d’une déclaration de participation. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1121/2009 en conséquence.

(3)

Il convient que certaines définitions énoncées dans le règlement (CE) no 1122/2009 soient actualisées. De surcroît, le paiement séparé pour les fruits rouges visé à l’article 129 du règlement (CE) no 73/2009 sera introduit à compter de 2012. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la définition des régimes d’aide «surfaces» et de prévoir une procédure appropriée d’introduction des demandes.

(4)

En vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009, les États membres doivent fixer une date limite pour le dépôt de la demande unique. Après le dépôt de la demande unique, les agriculteurs ont la possibilité de modifier leur demande dans les délais visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place dépendent de la réception de demandes définitives par les États membres. Il convient donc que les États membres qui choisissent de fixer la date limite de dépôt des demandes à une date antérieure aux dates limites fixées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 soient également en mesure de commencer et de finaliser les contrôles plus tôt. Il convient que lesdits États membres soient autorisés à fixer une date limite pour les modifications apportées à la demande unique à une date antérieure à la date limite fixée à l’article 14, paragraphe 2. Cependant, afin de laisser aux agriculteurs suffisamment de temps pour déclarer d’éventuelles modifications, il convient que cette date soit fixée à quinze jours au moins suivant la date limite fixée par les États membres pour le dépôt de la demande unique.

(5)

En raison de l’introduction de l’aide «surfaces» dissociée de la production, les contrôles sur place se limitent bien souvent à la vérification de la superficie et du statut d’admissibilité de la surface concernée. Ces contrôles sont en grande partie réalisés par télédétection. En parallèle, les États membres mettent régulièrement à jour leur système d’identification des parcelles agricoles. La méthodologie utilisée pour ces mises à jour peut être similaire à celle des contrôles réalisés sur place au moyen de la télédétection. Par conséquent, par souci de simplification et pour réduire les coûts administratifs, il est opportun d’autoriser les États membres à effectuer une mise à jour systématique des systèmes d’identification des parcelles agricoles pour en utiliser les résultats en lieu et place d’une partie des traditionnels contrôles sur place. Afin d’éviter tout risque supplémentaire de paiements irréguliers, il y a lieu de définir des critères à remplir par les systèmes de gestion et de contrôle des États membres optant pour cette possibilité. Ces critères doivent notamment tenir compte des intervalles et de la couverture de la mise à jour, de toute indication sur les ortho-images utilisées, de la qualité requise du système d’identification des parcelles agricoles et du taux maximal annuel d’erreurs.

(6)

L’obligation pour les bovins d’une exploitation agricole de se conformer au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (4) est vérifiée au moyen des contrôles effectués sur place au titre de la conditionnalité. Actuellement, il existe également une obligation de contrôler les animaux ne faisant l’objet d’aucune demande d’aide, dans le contexte des contrôles d’admissibilité au bénéfice des paiements directs. Ce contrôle supplémentaire est uniquement appliqué dans les États membres qui ont choisi de maintenir des paiements directs couplés pour les bovins. Cependant, afin de répartir également la charge des contrôles dans tous les États membres et de simplifier les contrôles sur place pour les agriculteurs et les autorités nationales, il est opportun de supprimer le contrôle des animaux pour lesquels aucune demande d’aide n’a été introduite dans le contexte des contrôles d’admissibilité, à moins que les États membres n’aient recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009.

(7)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, l’agriculteur est tenu d’informer l’autorité compétente de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention. Afin d’éviter le risque de réductions disproportionnées de l’aide, il y a lieu d’établir des règles relatives aux animaux reconnus admissibles au paiement dans les cas où la déclaration des mouvements d’animaux a été omise, mais où les animaux concernés peuvent être immédiatement identifiés dans l’exploitation de l’agriculteur concerné durant le contrôle sur place.

(8)

Les règles relatives au système d’identification et d’enregistrement des animaux doivent notamment garantir la traçabilité des animaux. La perte des deux marques auriculaires d’un bovin, ainsi que la perte de l’une des deux marques auriculaires d’un ovin ou d’un caprin rendraient l’animal inadmissible aux paiements et se traduiraient également par des réductions au titre des articles 65 et 66 du règlement (CE) no 1122/2009. Cependant, il existe des situations dans lesquelles ces animaux pourraient être identifiés par d’autres moyens et où la traçabilité des animaux concernés est donc assurée.

(9)

Conformément à l’article 63, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1122/2009, lorsqu’un bovin déclaré pour le paiement a perdu l’une de ses deux marques auriculaires, mais peut être identifié clairement et individuellement à l’aide d’autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins, cet animal continue à être compté au nombre des animaux déterminés et reste donc admissible au paiement. En outre, le système d’identification et d’enregistrement des bovins est en général établi de longue date. Par conséquent, lorsqu’un bovin a perdu ses deux marques auriculaires, mais que son identité peut être établie sans l’ombre d’un doute, il devrait également continuer à être compté au nombre des animaux déterminés et, en conséquence, rester admissible au paiement. Il convient néanmoins que cette situation s’applique exclusivement dans les cas où l’agriculteur a pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place et, afin d’éviter tout risque de paiements irréguliers, que l’application de cette règle soit limitée à un seul animal.

(10)

Un nouveau système amélioré d’identification des ovins et des caprins conçu conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (5) a été mis en œuvre et il convient donc d’introduire une disposition similaire pour les ovins et les caprins déclarés pour le paiement.

(11)

Il convient que les États membres qui ont recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009 soient autorisés à décider que les notifications dans la base de données informatisée permettant l’identification et l’enregistrement des bovins remplacent la notification de l’agriculteur en cas de remplacement d’un animal durant la période de détention. Il convient que l’ensemble des États membres puissent bénéficier de cette possibilité.

(12)

En outre, certaines dispositions du règlement (CE) no 1122/2009 étant devenues obsolètes, il convient de les supprimer.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1122/2009 en conséquence.

(14)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et le comité de gestion des paiements directs n’ont pas émis d’avis dans le délai imparti par leur président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1121/2009 est modifié comme suit:

1)

à l’article 61, le paragraphe suivant est ajouté:

«Cependant, lorsqu’un État membre a recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, il fixe la date à laquelle débute la période visée au premier paragraphe du présent article.»

2)

à l’article 62, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsqu’un État membre a recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, la demande de prime à la vache allaitante peut prendre la forme d’une déclaration de participation qui devra également satisfaire aux exigences visées aux points a) et b) du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. L’État membre peut décider qu’une déclaration de participation soumise pour une année donnée est valable pendant une ou plusieurs années lorsque les informations fournies dans la déclaration de participation demeurent exactes.»

Article 2

Le règlement (CE) no 1122/2009 est modifié comme suit:

1)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point (12) est remplacé par le texte suivant:

«(12)

“régimes d’aides ‘surfaces’”, le régime de paiement unique, les paiements “surfaces” au titre du soutien spécifique et tous les régimes d’aide établis conformément aux titres IV et V du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception de ceux établis en vertu du titre IV, sections 7, 10 et 11, du paiement séparé pour le sucre établi à l’article 126 dudit règlement, du paiement séparé pour les fruits et légumes établi à l’article 127 dudit règlement et du paiement séparé pour les fruits rouges établi à l’article 129 dudit règlement.»

b)

le point (21) est remplacé par le texte suivant:

«(21)

“période de détention”, la période durant laquelle un animal faisant l’objet d’une demande d’aide doit être détenu dans l’exploitation, conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 3, et de l’article 61 du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission (6)

2)

l’article 13 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;

b)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.   Dans le cas d’une demande d’aide au titre du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au titre IV, chapitre 1, section 8, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient une copie du contrat de transformation ou de l’engagement d’apport, conformément à l’article 32 du règlement (CE) no 1121/2009.»

c)

au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les utilisations de la surface visées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’annexe VI du règlement (CE) no 73/2009 ou déclarées aux fins du soutien spécifique prévu à l’article 68 dudit règlement qui ne doivent pas être déclarées conformément au présent article, sont déclarées sous une rubrique distincte dans le formulaire de demande unique.»

3)

à l’article 14, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les États membres ont la possibilité de fixer une date limite antérieure pour la notification des modifications. Cette date ne peut cependant être antérieure à quinze jours civils suivant la date limite prévue pour le dépôt de la demande unique fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2.»

4)

à la partie II, titre II, l’intitulé du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

« Aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, paiement séparé pour le sucre, paiement séparé pour les fruits et légumes et paiement séparé pour les fruits rouges »;

5)

l’article 17 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Exigences relatives aux demandes d’aide au titre de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, du paiement séparé pour le sucre, du paiement séparé pour les fruits et légumes et du paiement séparé pour les fruits rouges»;

b)

au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les agriculteurs qui présentent une demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 1, section 7, du règlement (CE) no 73/2009, une demande de paiement séparé pour le sucre prévu à l’article 126 dudit règlement, une demande de paiement séparé pour les fruits et légumes prévu à l’article 127 du même règlement ou une demande de paiement séparé pour les fruits rouges prévu à l’article 129 du même règlement soumettent un dossier contenant toutes les données nécessaires afin d’établir l’admissibilité au bénéfice de l’aide, et notamment:»

6)

à l’article 28, paragraphe 1, le point f) est supprimé;

7)

il est inséré un nouvel article 31 bis libellé comme suit:

«Article 31 bis

Contrôles sur place combinés

1.   Par dérogation à l’article 31 et selon les conditions fixées dans le présent article, les États membres ont la possibilité, en ce qui concerne le régime de paiement unique et le régime de paiement unique à la surface prévus aux titres III et V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009, de décider de remplacer les contrôles des échantillons témoins sélectionnés sur la base d’une analyse des risques visée à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement par des contrôles basés sur les ortho-images utilisées dans le cadre de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 6.

La décision visée au premier alinéa peut être prise au niveau national ou régional. Une région correspond à l’intégralité de la zone couverte par un ou plusieurs systèmes d’identification autonomes de parcelles agricoles.

Les États membres procèdent à une mise à jour systématique du système d’identification des parcelles agricoles et contrôlent l’ensemble des agriculteurs de l’intégralité de la zone couverte par ledit système dans un délai maximal de trois ans, en contrôlant chaque année au moins 25 % des hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles. Cependant, un État membre disposant de moins de 150 000 hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles peut déroger à l’obligation d’une couverture annuelle minimale.

Avant d’appliquer le présent article, les États membres auront procédé à une mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles concernées au cours des trois années précédentes.

Les ortho-images utilisées pour la mise à jour ne pourront dater de plus de quinze mois à la date de leur utilisation aux fins de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles tel que défini au premier alinéa.

2.   La qualité du système d’identification des parcelles agricoles telle qu’évaluée conformément à l’article 6, paragraphe 2, au cours des deux années précédant l’application du présent article, devra être suffisante pour garantir la vérification effective des conditions dans lesquelles des aides sont accordées.

3.   Le taux d’erreurs constatées dans l’échantillon sélectionné sur une base aléatoire contrôlé sur place ne peut excéder 2 % dans les deux années précédant l’application du présent article. En outre, le taux d’erreurs ne peut excéder 2 % durant deux années consécutives lors de l’application du présent article.

Le taux d’erreurs est certifié par l’État membre conformément à la méthodologie établie au niveau de l’Union.

4.   L’article 35, paragraphe 1, s’applique aux contrôles effectués conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.»

8)

à l’article 33, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aides visés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009.»

9)

l’article 37 est supprimé;

10)

l’article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Calendrier des contrôles sur place

1.   Au moins 60 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont répartis tout au long de la période totale de détention dans le cadre du régime d’aide concerné. Le pourcentage restant de contrôles sur place est réparti dans le courant de l’année.

Cependant, lorsque la période de détention débute avant le dépôt de la demande ou lorsqu’elle ne peut être fixée au préalable, les contrôles sur place prévus à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont répartis dans le courant de l’année.

2.   Au moins 50 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point c), sont répartis tout au long de la période totale de détention. Toutefois, dans les États membres où le système établi par le règlement (CE) no 21/2004, en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l’identification des animaux et la bonne tenue des registres, n’est pas totalement mis en place et appliqué, le taux minimal total de contrôles sur place doit être effectué en totalité au cours de la période de détention et être réparti tout au long de celle-ci.»

11)

l’article 42 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les contrôles sur place ont pour but de vérifier que toutes les conditions d’admissibilité sont remplies et couvrent l’ensemble du cheptel pour lequel des demandes d’aides ont été présentées, y compris les animaux remplacés durant la période de détention conformément à l’article 64 et qui se trouvent toujours sur l’exploitation, au titre des régimes d’aide qui doivent faire l’objet d’un contrôle. Dans le cas de contrôles des régimes d’aide aux bovins et lorsque les États membres ont recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, les bovins potentiellement admissibles sont également contrôlés.

Les contrôles sur place comportent notamment des vérifications visant à déterminer si le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites, et, le cas échéant, le nombre de bovins potentiellement admissibles correspondent au nombre d’animaux inscrits dans les registres et, dans le cas des bovins, au nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatisée.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point c) est supprimé;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

visant à déterminer si les bovins sont identifiés par des marques auriculaires, accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux, s’ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatisée relative aux bovins.

Pour les contrôles visés au point d), il est possible de procéder par échantillonnage.»

12)

les articles 43 et 44 sont supprimés;

13)

à l’article 45, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

14)

l’article 57 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans le cas de demandes d’aide au titre de régimes d’aide “surfaces”, lorsqu’il est établi que la superficie déterminée d’un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, c’est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l’aide.»

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 58 et 60, en ce qui concerne les demandes d’aide au titre de régimes d’aide “surfaces”, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l’aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.»

15)

à l’article 58, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«S’agissant d’un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l’un ou l’autre régime d’aide “surfaces” est supérieure à la superficie déterminée conformément à l’article 57, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.»

16)

les articles 59 et 61 sont supprimés;

17)

l’article 63 est modifié comme suit:

a)

il est inséré un nouveau paragraphe 3 bis libellé comme suit:

«3 bis.   Lorsqu’un agriculteur n’a pas informé les autorités compétentes de toute modification concernant le lieu de détention durant la période de détention, comme le requiert l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, les animaux concernés seront considérés comme déterminés si une localisation immédiate des animaux dans l’exploitation a été effectuée lors du contrôle sur place.»

b)

au paragraphe 4, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)

Lorsqu’un seul bovin d’une exploitation a perdu deux marques auriculaires, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par le registre, par un passeport pour animaux, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 et à condition que le détenteur puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place;»

c)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Un ovin ou un caprin ayant perdu l’une de ses deux marques auriculaires est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites.»

18)

à l’article 64, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, un État membre peut disposer, en ce qui concerne le départ d’un animal de l’exploitation et l’arrivée d’un autre animal dans l’exploitation dans les délais prévus au premier alinéa, que la notification introduite dans la base de données informatisée relative aux bovins remplace l’information à envoyer à l’autorité compétente conformément au premier alinéa. Dans ce cas, lorsque l’État membre n’a pas recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, il s’assure par tous les moyens qu’il ne subsiste aucun doute quant aux animaux qui sont couverts par les demandes des agriculteurs.»

19)

à l’article 65, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas d’application de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins est pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités.»

20)

à l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 63, paragraphes 3, 3 bis et 5, dans les demandes introduites au titre des régimes d’aide aux ovins et caprins, l’article 65, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis dès le premier animal pour lequel des irrégularités sont constatées.»

21)

l’article 68 est supprimé;

22)

à l’article 78, paragraphe 2, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en ce qui concerne les régimes de soutien pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 51, paragraphe 2, à l’article 69, paragraphe 3, à l’article 123, paragraphe 1, et à l’article 128, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 ou appliqué conformément à l’article 126, paragraphe 2, à l’article 127, paragraphe 2, et à l’article 129, paragraphe 2, dudit règlement, l’État membre ajoute les montants résultant de l’application des points a), b) et c) du présent paragraphe.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes d’aide introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.

(3)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(4)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(5)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(6)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 27


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