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Document 32011R1204

Règlement d'exécution (UE) n o  1204/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 305 du 23.11.2011, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1204/oj

23.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1204/2011 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Un dispositif portatif interchangeable composé d’une lampe flash, d’un système optique, d’un déclencheur et d’un voyant lumineux [dénommé «pièce à main IPL (à lumière intense pulsée)»].

Le dispositif génère une lumière intense pulsée à différentes durées de pulsation allant jusqu’à 100 ms, une longueur d’onde de 650 à 1 200 nm, une largeur de faisceau de 16 x 46 mm et une densité surfacique lumineuse maximale de 45 J/cm2.

Il fonctionne uniquement avec une machine (l’«unité de base») qui l’alimente électriquement, lui envoie des signaux de commande et du liquide de refroidissement. L’«unité de base» est composée d’une alimentation électrique, d’une unité de commande avec affichage et d’une unité de refroidissement et est également compatible avec des «pièces à main laser».

Lorsqu’il est connecté à l’«unité de base», le dispositif est utilisé pour des traitements esthétiques spécifiques, tels que l’épilation définitive.

8543 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8543 et 8543 90 00.

Étant donné que la lumière intense pulsée générée par la lampe flash n’est pas un faisceau laser, le classement dans la position tarifaire 9013 en tant que laser est exclu.

Étant donné ses caractéristiques et ses propriétés objectives, à savoir sa nature électronique, le dispositif n’est pas similaire à un outil interchangeable [voir la note 1 o) de la section XVI]. Couplé à l’«unité de base», le dispositif fonctionne comme une machine ayant une fonction propre, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 85.

Le dispositif est essentiel au fonctionnement de la machine puisque la machine ne peut fonctionner sans lui.

En conséquence, le dispositif doit être classé sous le code NC 8543 90 00 en tant que partie d’autres machines et appareils ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85.

2.

Un dispositif portatif interchangeable composé d’un module laser, d’un système optique, d’un interrupteur de sélection de la largeur du faisceau et d’un déclencheur (dénommé «pièce à main laser»).

Le dispositif génère de la lumière laser à différentes durées de pulsation allant jusqu’à 100 ms, une longueur d’onde de 1 064 nm, des largeurs de faisceau ajustables d’un diamètre de 1,5, 3, 6 et 9 mm et une densité surfacique lumineuse maximale de 700 J/cm2.

Il fonctionne uniquement avec une machine (l’«unité de base») qui l’alimente électriquement, lui envoie des signaux de commande et du liquide de refroidissement. L’«unité de base» est composée d’une alimentation électrique, d’une unité de commande avec affichage et d’une unité de refroidissement et est également compatible avec des «pièces à main à lumière intense pulsée (IPL)».

Lorsqu’il est connecté à l’«unité de base», le dispositif est spécifiquement utilisé pour le traitement esthétique des varices.

8543 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8543 et 8543 90 00.

Étant donné que le laser est spécifiquement conçu pour générer un rayonnement laser à certaines durées de pulsation et certaines largeurs de faisceau, le dispositif est conçu pour une fonction spécifique. Couplé à l’«unité de base», le dispositif fonctionne comme une machine ayant une fonction propre, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 85.

Dès lors, le classement sous la position tarifaire 9013 en tant que laser est exclu (voir également la note explicative du système harmonisé pour la position 9013, paragraphe 2, quatrième alinéa).

Étant donné ses caractéristiques et ses propriétés objectives, à savoir sa nature électronique, le dispositif n’est pas similaire à un outil interchangeable [voir la note 1 o), de la section XVI].

Le dispositif est essentiel au fonctionnement de la machine puisque la machine ne peut fonctionner sans lui.

En conséquence, le dispositif doit être classé sous le code NC 8543 90 00 en tant que partie d’autres machines et appareils ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85.


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