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Document 32011R1203
Commission Implementing Regulation (EU) No 1203/2011 of 18 November 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) n o 1203/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) n o 1203/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 305 du 23.11.2011, pp. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
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23.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1203/2011 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un assortiment conditionné pour la vente au détail, constitué: — d’un appareil A: un émetteur de signaux audio-vidéo (de télévision) sans fil possédant un récepteur intégré, sans fil, de signaux radio de commande à distance incorporant un émetteur à rayons infrarouges et deux antennes séparées, et — d’un appareil B: un récepteur de signaux audio-vidéo (de télévision) sans fil, possédant un émetteur intégré, sans fil, de signaux radio de commande à distance incorporant un récepteur à rayons infrarouges et deux antennes séparées. L'assortiment est destiné à l'émission d'un signal audio-vidéo depuis une source externe, telle qu'un récepteur de satellite ou un lecteur de DVD, reliée à l'appareil A, vers un autre appareil audio-vidéo, comme un moniteur ou un appareil de télévision, relié à l'appareil B, situé dans un rayon de 400 m. Les signaux audio-vidéo transmis à une fréquence de 2,4 GHz depuis l'appareil A vers l'appareil B ont la forme de signaux de télévision. Les signaux transmis à une fréquence de 433 MHz depuis l'appareil B vers l'appareil A sont émis par un dispositif infrarouge de commande à distance. Ces signaux fonctionnent indépendamment de ceux pour la transmission audio-vidéo. Le dispositif de commande à distance sert à commander la source externe reliée à l'émetteur audio-vidéo (appareil A). (*1) Voir l'image. |
8528 71 99 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8528 , 8528 71 et 8528 71 99 . La fonction principale de l'appareil A est l'émission de signaux audio-vidéo (de télévision), comme décrit à la position tarifaire 8525 (voir la note 3 de la section XVI). La fonction principale de l'appareil B est la réception de signaux de télévision, comme décrit à la position tarifaire 8528 . L'émission des signaux provenant du dispositif de commande à distance revêt un caractère secondaire (voir la note 3 de la section XVI). Compte tenu des fonctions remplies par l'appareil A et par l'appareil B, l'utilisation à laquelle est destiné l'assortiment est l'émission et la réception de signaux de télévision. Le produit est un assortiment, au sens de la règle générale d'interprétation (RGI) 3 b), constitué d'un appareil d'émission, qui relève de la position tarifaire 8525 , et d'un appareil de réception de télévision, qui relève de la position tarifaire 8528 . Étant donné qu'aucun de ses composants ne confère à l'assortiment son caractère essentiel, un classement selon la RGI 3 b) est exclu. Du fait que l'assortiment ne peut pas être classé en appliquant les RGI 3 a) et 3 b), il convient de classer ce dernier sous le code NC 8528 71 99 en application de la RGI 3 c), en tant qu’autre appareil de réception de télévision non conçu pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo. |
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(*1) L'image est fournie uniquement à titre d'information.