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Document 32011R1201
Commission Implementing Regulation (EU) No 1201/2011 of 18 November 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) n o 1201/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) n o 1201/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 305 du 23.11.2011, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
23.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1201/2011 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code TARIC) |
Motivations |
(1) |
(2) |
(3) |
Un panneau à affichage à cristaux liquides (dénommé «module LCD»), d'une diagonale d'environ 66 cm (26 pouces), consistant en une couche de cristaux liquides à matrice active enserrée entre deux feuilles de verre, muni de connecteurs. Entre la première feuille de verre et la couche de cristaux liquides se trouve une matrice TFT (transistor en couche mince) servant à fournir la tension électrique appropriée aux pixels. Entre la couche de cristaux liquides et la seconde feuille de verre se trouve un filtre RGB (rouge, vert, bleu), qui contrôle les couleurs de l'image affichée. Plusieurs connecteurs sous la forme de bandes sont fixés sur le panneau. Chaque connecteur consiste en des circuits intégrés (CI) miniatures (dénommés «CI de commande source») sur des circuits imprimés souples. Les circuits imprimés sont connectés aux «CI de commande source». Les «CI de commande source» permettent le passage des signaux d'alimentation et de commande et convertissent et transmettent les données des circuits imprimés à chaque pixel individuel de la matrice active à cristaux liquides. Le module est utilisé dans la fabrication de moniteurs ou d'appareils récepteurs de télévision relevant de la position 8528. |
8529909244 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8529, 8529 90 et 8529 90 92 et par le code TARIC 8529909244. Étant donné que le module LCD est équipé de «CI de commande source» qui sont plus que de simples connexions électriques (c'est-à-dire des connexions servant à l'alimentation électrique), le classement dans la position 9013 en tant que dispositifs à cristaux liquides à matrice active est exclu (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 9013, point 1). Étant donné que le module consiste en une couche à cristaux liquides TFT enserrée entre deux feuilles de verre et munie d'une électronique de contrôle destinée à l'adressage des pixels, utilisée dans la fabrication de moniteurs ou d'appareils récepteurs de télévision relevant de la position 8528, il est considéré comme constituant une partie exclusivement ou principalement destinée aux appareils relevant de la position 8528, sous le code NC 8529 90 92. Le produit doit donc être classé sous le code TARIC 8529909244 en tant que module LCD consistant exclusivement en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT, non combiné à un dispositif d'écran tactile, avec ou sans rétro-éclairage, avec ou sans alimentation du rétro-éclairage, et équipé d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de contrôle uniquement destinée à l'adressage des pixels. |