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Document 32011R1183
Council Regulation (EU) No 1183/2011 of 14 November 2011 amending Regulation (EC) No 521/2008 setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
Règlement (UE) n o 1183/2011 du Conseil du 14 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n o 521/2008 portant création de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène
Règlement (UE) n o 1183/2011 du Conseil du 14 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n o 521/2008 portant création de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène
JO L 302 du 19.11.2011, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogé par 32014R0559
19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 302/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 1183/2011 DU CONSEIL
du 14 novembre 2011
modifiant le règlement (CE) no 521/2008 portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène»
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 187 et 188,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (ci-après dénommée «entreprise commune PCH») a été créée le 30 mai 2008 en vertu du règlement (CE) no 521/2008 du Conseil (2) par ses membres fondateurs, le groupement industriel européen pour l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène AISBL (ci-après dénommé le «groupement industriel») et la Commission. |
(2) |
Le groupement scientifique est devenu membre de l’entreprise commune PCH le 14 juillet 2008. Le groupement scientifique contribue financièrement et en nature aux objectifs de l’entreprise commune PCH. Compte tenu de la composition spécifique de celle-ci, de ses règles ainsi que de la nature, des objectifs et de la portée de ses activités, les membres du groupement scientifique peuvent bénéficier des résultats obtenus tout autant que les membres du groupement industriel. Par conséquent, il est justifié de considérer la contribution en nature du groupement industriel et du groupement scientifique comme contribution correspondante. |
(3) |
Le groupement scientifique est devenu membre de l’entreprise commune PCH et il convient donc de considérer que les contributions en nature des organismes de recherche (y compris les universités et les centres de recherche) correspondent à la contribution de l’Union au sens des statuts de l’entreprise commune PCH annexés au règlement (CE) no 521/2008 (ci-après dénommés les «statuts»). |
(4) |
L’entreprise commune PCH fonctionne depuis plus de deux ans et, au cours de cette période, la totalité du cycle opérationnel a été parcourue, avec la publication d’appels à propositions, l’évaluation des propositions, les négociations sur le financement et la conclusion de conventions de subvention. Durant cette période, il est apparu que les plafonds de financement ont dû être nettement réduits pour tous les participants aux projets de l’entreprise commune PCH. En conséquence, le niveau de participation aux actions de cette dernière s’est avéré nettement inférieur aux prévisions initiales. |
(5) |
Le comité directeur a approuvé les modifications au règlement (CE) no 521/2008, conformément aux statuts. |
(6) |
Permettre la prise en considération, en tant que contributions correspondantes, des contributions en nature de toutes les entités juridiques participant aux activités constituerait une reconnaissance du groupement scientifique en tant que membre et améliorerait les niveaux de financement tout en respectant le principe fondamental de l’équivalence ainsi que l’obligation d’appliquer des réductions de financement justes et équilibrées aux différents types de participants. |
(7) |
Les coûts administratifs du bureau du programme de l’entreprise commune PCH (ci-après dénommé le «bureau du programme») devraient être couverts par ses trois membres. Il convient d’imposer le même échéancier de paiement à tous les membres de l’entreprise commune PCH. |
(8) |
La Commission devrait disposer d’une certaine marge de manœuvre quant aux mesures à prendre en cas d’insuffisance de l’équivalence des contributions. |
(9) |
Actuellement, le niveau de financement est déterminé après chaque évaluation des propositions reçues. Afin de permettre aux bénéficiaires d’estimer l’importance du financement potentiel, il devrait être possible, pour chaque appel, de préciser le niveau minimal de financement. |
(10) |
Le règlement (CE) no 521/2008 devrait être modifié en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 521/2008 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’entreprise commune PCH peut disposer de sa propre capacité d’audit interne.» |
2) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Nonobstant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe du règlement (CE) no 521/2008, le présent règlement n’affecte pas les droits ou obligations résultant des conventions de subvention et autres contrats conclus par l’entreprise commune PCH avant l’entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, il n’affecte en rien les plafonds de financement qui y sont fixés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, le point 2 a) de l’annexe du présent règlement est applicable à partir du 14 juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. SAWICKI
(1) Avis du 13 septembre 2011 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 153 du 12.6.2008, p. 1.
ANNEXE
Les statuts de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» figurant à l’annexe du règlement (CE) no 521/2008 sont modifiés comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 12 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Pour un appel à propositions donné, le comité directeur peut décider de fixer un niveau minimal de financement pour chaque catégorie de participant.» |