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Document 32011R1183

    Règlement (UE) n o  1183/2011 du Conseil du 14 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n o  521/2008 portant création de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène

    JO L 302 du 19.11.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogé par 32014R0559

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1183/oj

    19.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 302/3


    RÈGLEMENT (UE) No 1183/2011 DU CONSEIL

    du 14 novembre 2011

    modifiant le règlement (CE) no 521/2008 portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène»

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 187 et 188,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (ci-après dénommée «entreprise commune PCH») a été créée le 30 mai 2008 en vertu du règlement (CE) no 521/2008 du Conseil (2) par ses membres fondateurs, le groupement industriel européen pour l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène AISBL (ci-après dénommé le «groupement industriel») et la Commission.

    (2)

    Le groupement scientifique est devenu membre de l’entreprise commune PCH le 14 juillet 2008. Le groupement scientifique contribue financièrement et en nature aux objectifs de l’entreprise commune PCH. Compte tenu de la composition spécifique de celle-ci, de ses règles ainsi que de la nature, des objectifs et de la portée de ses activités, les membres du groupement scientifique peuvent bénéficier des résultats obtenus tout autant que les membres du groupement industriel. Par conséquent, il est justifié de considérer la contribution en nature du groupement industriel et du groupement scientifique comme contribution correspondante.

    (3)

    Le groupement scientifique est devenu membre de l’entreprise commune PCH et il convient donc de considérer que les contributions en nature des organismes de recherche (y compris les universités et les centres de recherche) correspondent à la contribution de l’Union au sens des statuts de l’entreprise commune PCH annexés au règlement (CE) no 521/2008 (ci-après dénommés les «statuts»).

    (4)

    L’entreprise commune PCH fonctionne depuis plus de deux ans et, au cours de cette période, la totalité du cycle opérationnel a été parcourue, avec la publication d’appels à propositions, l’évaluation des propositions, les négociations sur le financement et la conclusion de conventions de subvention. Durant cette période, il est apparu que les plafonds de financement ont dû être nettement réduits pour tous les participants aux projets de l’entreprise commune PCH. En conséquence, le niveau de participation aux actions de cette dernière s’est avéré nettement inférieur aux prévisions initiales.

    (5)

    Le comité directeur a approuvé les modifications au règlement (CE) no 521/2008, conformément aux statuts.

    (6)

    Permettre la prise en considération, en tant que contributions correspondantes, des contributions en nature de toutes les entités juridiques participant aux activités constituerait une reconnaissance du groupement scientifique en tant que membre et améliorerait les niveaux de financement tout en respectant le principe fondamental de l’équivalence ainsi que l’obligation d’appliquer des réductions de financement justes et équilibrées aux différents types de participants.

    (7)

    Les coûts administratifs du bureau du programme de l’entreprise commune PCH (ci-après dénommé le «bureau du programme») devraient être couverts par ses trois membres. Il convient d’imposer le même échéancier de paiement à tous les membres de l’entreprise commune PCH.

    (8)

    La Commission devrait disposer d’une certaine marge de manœuvre quant aux mesures à prendre en cas d’insuffisance de l’équivalence des contributions.

    (9)

    Actuellement, le niveau de financement est déterminé après chaque évaluation des propositions reçues. Afin de permettre aux bénéficiaires d’estimer l’importance du financement potentiel, il devrait être possible, pour chaque appel, de préciser le niveau minimal de financement.

    (10)

    Le règlement (CE) no 521/2008 devrait être modifié en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 521/2008 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’entreprise commune PCH peut disposer de sa propre capacité d’audit interne.»

    2)

    L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Nonobstant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe du règlement (CE) no 521/2008, le présent règlement n’affecte pas les droits ou obligations résultant des conventions de subvention et autres contrats conclus par l’entreprise commune PCH avant l’entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, il n’affecte en rien les plafonds de financement qui y sont fixés.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Toutefois, le point 2 a) de l’annexe du présent règlement est applicable à partir du 14 juillet 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    M. SAWICKI


    (1)  Avis du 13 septembre 2011 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 153 du 12.6.2008, p. 1.


    ANNEXE

    Les statuts de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» figurant à l’annexe du règlement (CE) no 521/2008 sont modifiés comme suit:

    1)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

    «—

    veille à ce que sa contribution aux ressources de l’entreprise commune PCH, conformément à l’article 12 des présents statuts, soit fournie à l’avance sous forme de contribution en numéraire couvrant 50 % des coûts administratifs de l’entreprise commune PCH et soit transférée au budget de cette dernière par tranches convenues d’un commun accord,

    veille à ce que la contribution des entreprises à la réalisation des activités de RDT financées par l’entreprise commune PCH, majorée des contributions des autres bénéficiaires, corresponde au moins à la contribution de l’Union,»

    b)

    au paragraphe 3, deuxième alinéa, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    veille à ce que sa contribution aux ressources de l’entreprise commune PCH, conformément à l’article 12 des présents statuts, soit fournie à l’avance sous forme de contribution en numéraire couvrant un douzième des coûts administratifs de l’entreprise commune PCH et soit transférée au budget de cette dernière par tranches convenues d’un commun accord.»

    2)

    L’article 12 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune PCH sont couverts par la contribution financière de l’Union et par des contributions en nature des entités juridiques participant aux activités. La contribution des entités juridiques participantes correspond au moins à la contribution financière de l’Union.

    Les recettes sont traitées conformément aux règles de participation établies par la décision no 1982/2006/CE.

    Le présent paragraphe s’applique à compter du jour où le groupement scientifique est devenu membre de l’entreprise commune PCH.»

    b)

    au paragraphe 7, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Si l’évaluation établit que la contribution en nature provenant des entités juridiques participantes n’atteint pas le niveau requis, la Commission peut réduire sa contribution l’année suivante.

    S’il est établi que, pendant deux années consécutives, la contribution en nature des entités juridiques participantes n’atteint pas le niveau requis, la Commission peut proposer au Conseil de mettre fin à l’entreprise commune PCH.»

    3)

    À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   Pour un appel à propositions donné, le comité directeur peut décider de fixer un niveau minimal de financement pour chaque catégorie de participant.»


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