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Document 32011R1174

Règlement (UE) n o  1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro

JO L 306 du 23.11.2011, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1174/oj

23.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/8


RÈGLEMENT (UE) No 1174/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec l’article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d’emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits publics excessifs [le pacte de stabilité et de croissance (PSC)], un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique.

(2)

Des données statistiques fiables sont la base de la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, les États membres devraient assurer l’indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (4). De plus, la disponibilité de données budgétaires fiables revêt également un intérêt pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Le respect de cette exigence devrait être garanti par les règles prévues à cet égard par le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (5), et notamment son article 8.

(3)

La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union devrait être développée dans le contexte des grandes orientations des politiques économiques et des lignes directrices pour l’emploi, telles que prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devrait impliquer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et soutenables et la stabilité de la balance des paiements.

(4)

L’expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie de l’Union économique et monétaire montrent la nécessité d’améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide, au niveau de l’Union, de surveillance des politiques économiques nationales.

(5)

L’achèvement et le maintien d’un marché intérieur dynamique devraient être considérés comme des éléments du bon fonctionnement, sans entraves, de l’Union économique et monétaire.

(6)

En particulier, la surveillance des politiques économiques des États membres ne devrait plus se limiter à la surveillance budgétaire, mais devrait inclure un cadre plus détaillé et formel en vue de prévenir les déséquilibres macroéconomiques excessifs et d’aider les États membres affectés à établir des plans de mesures correctives avant que les divergences ne s’ancrent et que les évolutions économiques et financières ne prennent durablement une direction excessivement défavorable. Cet élargissement du périmètre de la surveillance des politiques économiques devrait aller de pair avec un renforcement de la surveillance budgétaire.

(7)

Pour faciliter la correction de ces déséquilibres macroéconomiques excessifs, il est nécessaire de fixer une procédure détaillée dans la législation.

(8)

Il convient de compléter la procédure de surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par des règles spécifiques visant la détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l’Union. Il est essentiel que la procédure retenue s’inscrive dans le cycle annuel de la surveillance multilatérale.

(9)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une décision du Conseil lui imposant de constituer un dépôt portant intérêt ou une amende annuelle conformément au présent règlement. La participation des États membres à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.

(10)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements.

(11)

Il convient de renforcer le mécanisme d’exécution du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (6) par la constitution de dépôts portant intérêt en cas de non-respect de la recommandation d’engager des mesures correctives. Ces dépôts devraient être convertis en amende annuelle en cas de persistance du non-respect de la recommandation invitant à corriger les déséquilibres macroéconomiques excessifs dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres. Ces mesures d’exécution devraient s’appliquer aux États membres dont la monnaie est l’euro.

(12)

En cas de non-respect des recommandations du Conseil, le dépôt portant intérêt ou l’amende devraient être imposés jusqu’à ce que le Conseil constate que l’État membre a engagé des mesures correctives pour se conformer à ses recommandations.

(13)

De plus, les manquements répétés de l’État membre à l’obligation d’élaborer un plan de mesures correctives pour se conformer à la recommandation du Conseil devraient également faire l’objet d’une amende annuelle de manière générale, jusqu’à ce que le Conseil constate que l’État membre a présenté un plan de mesures correctives suffisant en réponse à sa recommandation.

(14)

Pour garantir l’égalité de traitement entre les États membres, le dépôt portant intérêt et l’amende devraient être identiques pour tous les États membres dont la monnaie est l’euro et égaux à 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) enregistré l’année précédente par l’État membre concerné.

(15)

La Commission devrait pouvoir recommander de réduire le montant d’une sanction ou d’annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(16)

La procédure d’application des sanctions aux États membres qui ne prennent pas de mesures suivies d’effets en vue de corriger leurs déséquilibres macroéconomiques excessifs devrait être interprétée de telle sorte que l’application des sanctions à ces États membres serait la règle et non l’exception.

(17)

Le produit des amendes visées au présent règlement devrait constituer d’autres recettes, au sens de l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devrait être affecté à des mécanismes de stabilité destinés à fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l’euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble.

(18)

Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter des décisions cas par cas pour l’application des sanctions prévues par le présent règlement. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil prévue par l’article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesdites décisions s’inscrivent entièrement dans la continuité des mesures adoptées par le Conseil conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au règlement (UE) no 1176/2011.

(19)

Étant donné que le présent règlement contient des règles générales pour la mise en œuvre effective du règlement (UE) no 1176/2011, il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l’article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(20)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’exécution effective de la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres du fait des profondes interactions commerciales et financières entre les États membres et des répercussions des politiques économiques nationales sur l’Union et la zone euro dans son ensemble, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit un système de sanctions aux fins de la correction effective des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro.

2.   Le présent règlement s’applique aux États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) no 1176/2011 s’appliquent.

En outre, la définition suivante est applicable:

par «circonstances économiques exceptionnelles», on entend les circonstances dans lesquelles le dépassement de la valeur de référence d’un déficit public excessif est considéré comme exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément au règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (7).

Article 3

Sanctions

1.   Un dépôt portant intérêt est imposé par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, si le Conseil adopte une décision faisant état du non-respect, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, par laquelle le Conseil conclut que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures correctives recommandées par le Conseil.

2.   Une amende annuelle est infligée par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, lorsque:

a)

deux recommandations successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 et le Conseil estime que l’État membre a présenté un plan de mesures correctives insuffisant; ou

b)

deux décisions successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres, faisant état du non-respect, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011. Dans ce cas, l’amende annuelle est infligée en convertissant le dépôt portant intérêt en amende annuelle.

3.   Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 sont réputées adoptées par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de modifier la recommandation.

4.   La recommandation de décision du Conseil présentée par la Commission est émise dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies.

5.   Le dépôt portant intérêt ou l’amende annuelle recommandés par la Commission sont égaux à 0,1 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre concerné.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, la Commission, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou après réception d’une demande motivée de l’État membre concerné dans les dix jours qui suivent la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, peut proposer de réduire ou d’annuler le dépôt portant intérêt ou l’amende annuelle.

7.   Si un État membre a constitué un dépôt portant intérêt ou s’est acquitté d’une amende annuelle au titre d’une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011, que l’État membre a pris au cours de ladite année les mesures correctives recommandées, le dépôt constitué au titre de cette année-là majoré des intérêts acquis ou l’amende payée au titre de cette année-là lui sont restitués pro rata temporis.

Article 4

Attribution du produit des amendes

Les amendes visées à l’article 3 du présent règlement constituent d’autres recettes, au sens de l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sont affectées au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres dont la monnaie est l’euro auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les amendes seront affectées à ce mécanisme.

Article 5

Vote au Conseil

1.   Pour les mesures visées à l’article 3, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

2.   La majorité qualifiée des membres du Conseil visés au paragraphe 1 se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 6

Dialogue économique

Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre des décisions prises au titre de l’article 3.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre concerné par ces décisions la possibilité de participer à un échange de vues.

Article 7

Réexamen

1.   Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement.

Ce rapport évalue, notamment:

a)

l’efficacité du présent règlement;

b)

les progrès accomplis en vue d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

3.   La Commission transmet le rapport et toutes propositions l’accompagnant au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 53.

(3)  Position du Parlement européen du 28 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(4)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(5)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.


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