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Document 32011R1099

    Règlement (UE) n o  1099/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 interdisant la pêche de la plie dans les zones VII f et VII g par les navires battant pavillon de la Belgique

    JO L 285 du 1.11.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1099/oj

    1.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 285/8


    RÈGLEMENT (UE) No 1099/2011 DE LA COMMISSION

    du 27 octobre 2011

    interdisant la pêche de la plie dans les zones VII f et VII g par les navires battant pavillon de la Belgique

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

    (3)

    Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    Lowri EVANS

    Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


    ANNEXE

    No

    59/T&Q

    État membre

    Belgique

    Stock

    PLE/7FG.

    Espèce

    Plie (Pleuronectes platessa)

    Zone

    VII f et VII g

    Date

    1.10.2011


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