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Document 32011R1005

Règlement d'exécution (UE) n o  1005/2011 de la Commission du 11 octobre 2011 déterminant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2012 dans le cadre de certains contingents du GATT

JO L 267 du 12.10.2011, pp. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1005/oj

12.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1005/2011 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2011

déterminant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2012 dans le cadre de certains contingents du GATT

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 789/2011 de la Commission (3) ouvre la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2012 dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 21 du règlement (CE) no 1187/2009.

(2)

Les demandes de certificats d’exportation pour certains groupes de produits et contingents dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2012. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution.

(3)

Dans le cas des groupes de produits et des contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, il convient de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe également de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires à la communication à l'autorité compétente de quantités acceptées par l'operateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés.

(4)

Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 789/2011, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement d'exécution (UE) no 789/2011 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay et 22-Tokyo» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.

Article 2

Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement d'exécution (UE) no 789/2011 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «22-, 25-Uruguay et 25-Tokyo» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées.

Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.

(3)   JO L 203 du 6.8.2011, p. 26.


ANNEXE

Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique

Identification du groupe et du contingent

Quantités disponibles pour 2012

(en tonnes)

Coefficient d’attribution prévu à l’article 1er

Coefficient d’attribution prévu à l’article 2

Numéro de la note

Groupe

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2717243

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1769757

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0925926

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,4929577

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1834862

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,1359973

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

0,8675629

 

22-Uruguay

380,000

 

6,3333333

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

 

1,8816320

25-Uruguay

2 420,000

 

3,0344828


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