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Document 32011R0834
Commission Regulation (EU) No 834/2011 of 19 August 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals
Règlement (UE) n ° 834/2011 de la Commission du 19 août 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
Règlement (UE) n ° 834/2011 de la Commission du 19 août 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
JO L 215 du 20.8.2011, pp. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogé par 32012R0649
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20.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 215/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 834/2011 DE LA COMMISSION
du 19 août 2011
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d’un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2). |
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(2) |
Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 afin de prendre en considération les mesures réglementaires relatives à certaines substances chimiques qui ont été prises au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4), et du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (5). |
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(3) |
Les substances éthalfluralin, acide indolacétique et thiobencarb n'ont pas été inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de sorte que leur utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d'ajouter ces substances actives aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. |
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(4) |
La substance guazatine n’a pas été inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ni, sous la dénomination triacétate de guazatine, à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE; par conséquent l’usage de la guazatine à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu d'ajouter cette substance aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. L'inscription de la guazatine à l'annexe I a été suspendue en raison d'une nouvelle demande d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, qui avait été présentée conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d'évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l'annexe I (6). Cette nouvelle demande ayant été retirée par le demandeur, plus rien ne s'oppose à l'inscription de cette substance à l'annexe I. Il convient par conséquent d'ajouter la substance guazatine aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. |
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(5) |
La substance 1,3-dichloropropène n'a pas été inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de sorte que l'utilisation du 1,3-dichloropropène à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d'ajouter cette substance aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. L'inscription du 1,3-dichloropropène à l'annexe I, partie 2, a été suspendue en raison d'une nouvelle demande d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, qui avait été présentée conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande ayant de nouveau abouti à la décision de ne pas inscrire la substance 1,3-dichloropropène en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, l'utilisation du 1,3-dichloropropène à des fins pesticides reste interdite, et plus rien ne s'oppose à son inscription à l'annexe I, partie 2. Il convient par conséquent d'ajouter la substance 1,3-dichloropropène à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008. |
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(6) |
La substance haloxyfop-P a été inscrite en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, de sorte que l'utilisation de haloxyfop-P à des fins pesticides n'est plus interdite. Il y a donc lieu de supprimer cette substance active de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008, où elle apparaît sous la dénomination haloxyfop-R. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 en conséquence. |
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(8) |
Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et à l’industrie pour l’adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de différer l'application de ce dernier. |
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(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er octobre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.
(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.
(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(4) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée comme suit:
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1) |
La partie 1 est modifiée comme suit:
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2) |
Dans la partie 2, les lignes suivantes sont ajoutées:
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