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Document 32011R0809
Commission Implementing Regulation (EU) No 809/2011 of 11 August 2011 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards documentation accompanying imports of frozen fishery products directly from a freezer vessel Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) n ° 809/2011 de la Commission du 11 août 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 2074/2005 en ce qui concerne les documents accompagnant les produits de la pêche congelés importés directement de navires congélateurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) n ° 809/2011 de la Commission du 11 août 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 2074/2005 en ce qui concerne les documents accompagnant les produits de la pêche congelés importés directement de navires congélateurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 207 du 12.8.2011, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
12.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 809/2011 DE LA COMMISSION
du 11 août 2011
modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les documents accompagnant les produits de la pêche congelés importés directement de navires congélateurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 prévoit entre autres que les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers doivent veiller à ce que ces importations n’aient lieu que si les exigences prévues à l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004 sont respectées. |
(2) |
Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004, un document répondant à certaines exigences doit accompagner les lots de produits d’origine animale lorsqu’ils sont importés dans l’Union. En vertu de l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, ce document peut toutefois être remplacé par un document signé par le capitaine lorsque des produits de la pêche sont entre autres importés directement de navires congélateurs. |
(3) |
Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (3) établit des modèles de certificat sanitaire, dont un pour l’importation de produits de la pêche, à son annexe VI. |
(4) |
Les États membres et les organisations concernées ont demandé à la Commission d’établir un modèle de document à signer par le capitaine afin d’harmoniser les informations requises et les procédures appliquées lorsque des produits de la pêche congelés sont importés directement de navires congélateurs dans l’Union. |
(5) |
Le modèle de document à signer par le capitaine doit renvoyer expressément aux dispositions relatives à la manipulation des produits de la pêche à bord des bateaux congélateurs figurant à la section VIII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004. Par ailleurs, il doit s’insérer dans le système électronique d’échange de certificats sanitaires et de documents d’importation entre les autorités nationales compétentes aux fins de la communication des questions sanitaires relatives aux animaux vivants et aux produits d’origine animale (TRACES). |
(6) |
Il convient donc d’établir un modèle harmonisé de document à signer par le capitaine lorsque des produits de la pêche sont importés directement d’un navire congélateur dans l’Union. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2074/2005 est modifié comme suit:
1) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Modèles de certificat sanitaire et de document pour l’importation de certains produits d’origine animale aux fins des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 1. Les modèles de certificat sanitaire et de document mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, qui doivent être utilisés lors de l’importation des produits d’origine animale dont la liste figure à l’annexe VI du présent règlement, sont établis à ladite annexe. 2. Le modèle de document à signer par le capitaine, qui peut remplacer le document exigé en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004 lorsque des produits de la pêche sont importés directement de navires congélateurs conformément à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, est établi à l’annexe VI du présent règlement.» |
2) |
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er avril 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(3) JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.
ANNEXE
L’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 est modifiée comme suit:
1) |
Le titre de l’annexe VI et les sections I à VI sont remplacés par le texte suivant: «MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE ET DE DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE SECTION I CHAPITRE I CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS Les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de cuisses de grenouille et d’escargots, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice I de la présente annexe. CHAPITRE II GÉLATINE Sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de gélatine et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice II de la présente annexe. CHAPITRE III COLLAGÈNE Sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de collagène et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice III de la présente annexe. CHAPITRE IV PRODUITS DE LA PÊCHE Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de produits de la pêche, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice IV de la présente annexe. CHAPITRE V MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de mollusques bivalves vivants, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice V de la présente annexe. CHAPITRE VI MIEL ET AUTRES PRODUITS DE L’APICULTURE Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de miel et d’autres produits de l’apiculture, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice VI de la présente annexe. SECTION II MODÈLE DE DOCUMENT À SIGNER PAR LE CAPITAINE Le document à signer par le capitaine, qui peut remplacer le document exigé en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004 lorsque des produits de la pêche congelés sont importés directement de navires congélateurs conformément à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice VII de la présente annexe.» |
2) |
L’appendice VII suivant est ajouté: «Appendice VII de l’annexe VI MODÈLE DE DOCUMENT, À SIGNER PAR LE CAPITAINE, ACCOMPAGNANT LES IMPORTATIONS LORSQUE DES PRODUITS DE LA PÊCHE CONGELÉS SONT IMPORTÉS DIRECTEMENT DE NAVIRES CONGÉLATEURS DANS L’UNION EUROPÉENNE
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