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Document 32011R0799
Commission Implementing Regulation (EU) No 799/2011 of 9 August 2011 amending Annex I to Commission Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 799/2011 de la Commission du 9 août 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) n ° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 799/2011 de la Commission du 9 août 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) n ° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 205 du 10.8.2011, p. 15–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793
10.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 799/2011 DE LA COMMISSION
du 9 août 2011
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale inscrits sur la liste figurant à son annexe I (ci-après «la liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
(2) |
L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit être tenu compte, au moins, des sources d’information visées dans cet article. |
(3) |
La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste. |
(4) |
En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. |
(5) |
Il convient en revanche d’ajouter à la liste d’autres marchandises pour lesquelles les sources d’informations révèlent, par rapport auxdites exigences de sécurité, un degré de non-conformité qui justifie la mise en place de contrôles officiels renforcés. |
(6) |
Il convient de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives à certaines importations en provenance d’Azerbaïdjan, de Chine, d’Égypte, d’Inde et du Pakistan. |
(7) |
En ce qui concerne l’entrée relative à l’importation de piments frais de Thaïlande, un éclaircissement est nécessaire, dans un souci de clarté de la législation de l’Union, à propos des codes NC concernés. |
(8) |
Les modifications de la liste portant sur la suppression des références à des marchandises doivent s’appliquer au plus tôt, dans la mesure où les problèmes de sécurité initiaux ont été résolus. Il convient donc de faire appliquer ces modifications à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
(9) |
Étant donné le nombre de modifications qu’il est nécessaire d’introduire à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu de la remplacer par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2011.
Toutefois, la suppression de l’entrée relative au Pakistan concernant le riz Basmati s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.
ANNEXE
«ANNEXE I
A. Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Pays d’origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%) |
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Argentine (AR) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Noisettes (en coques et sans coques) |
0802 21 00; 0802 22 00 |
Azerbaïdjan (AZ) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Nouilles séchées |
ex 1902 |
Chine (CN) |
Aluminium |
10 |
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(Denrées alimentaires) |
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Pomelos frais |
ex 0805 40 00 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11) |
20 |
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(Denrées alimentaires) |
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Feuilles de thé (noir et vert) |
0902 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10) |
10 |
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(Denrées alimentaires) |
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République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3) |
50 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
10 |
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(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais) |
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Piments (Capsicum spp.) |
0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59 |
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12) |
10 |
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(Denrées alimentaires –fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
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Ghana (GH) |
Aflatoxines |
50 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii) |
ex 1211 90 85 |
Inde (IN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5) |
10 |
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(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
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Inde (IN) |
Aflatoxines |
50 |
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(Denrées alimentaires – épices séchées) |
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Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Additifs pour l’alimentation animale et prémélanges |
ex 2309 |
Inde (IN) |
Cadmium et plomb |
10 |
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(Feed) |
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Okra frais |
ex 0709 90 90 |
Inde (IN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2) |
10 |
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(Denrées alimentaires) |
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Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés |
ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99 |
Nigeria (NG) |
Aflatoxines |
50 |
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(Denrées alimentaires) |
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Pérou (PE) |
Aflatoxines et ochratoxine A |
10 |
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(Denrées alimentaires – épices séchées) |
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0709 60 10, ex 0709 60 99 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9) |
10 |
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(Denrées alimentaires) |
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Thaïlande (TH) |
Salmonelles (6) |
10 |
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(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
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Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
20 |
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(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
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|
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
50 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8) |
10 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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Raisins secs |
0806 20 |
Ouzbékistan (UZ) |
Ochratoxine A |
50 |
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(Denrées alimentaires) |
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Afrique du Sud (ZA) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Tous les pays tiers |
Colorants Soudan |
10 |
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(Denrées alimentaires – épices séchées) |
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(Denrées alimentaires) |
B. Définitions
Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:
i) |
le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); |
ii) |
le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); |
iii) |
le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); |
iv) |
le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).» |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple ex 1006 30: seul le riz Basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).
(2) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos.
(3) Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.
(4) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyle, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.
(5) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.
(6) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à elle, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(7) Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.
(8) Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazime, clofentézine, diafenthiuron, diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.
(9) Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, méthomyl, ométhoate, diméthoate, triazophos, malathion, profénofos, prothiofos, éthion, carbendazime, triforine, procymidone, formétanate.
(10) Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS & SR), profénofos, trifluraline, triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol), cyperméthrine (cyperméthrine, y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].
(11) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol), parathion-méthyle, phenthoate.
(12) Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran (somme), chlorpyriphos, cyperméthrine (somme), cyproconazole, dicofol (somme), difenoconazole, dinotéfuran, éthion, flusilazole, folpet, prochloraze, profénofos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.