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Document 32011R0785
Commission Implementing Regulation (EU) No 785/2011 of 5 August 2011 amending Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the maximum guaranteed area for which the protein crop premium may be granted
Règlement d’exécution (UE) n ° 785/2011 de la Commission du 5 août 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la superficie maximale garantie admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux
Règlement d’exécution (UE) n ° 785/2011 de la Commission du 5 août 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la superficie maximale garantie admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux
JO L 203 du 6.8.2011, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1307
6.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 785/2011 DE LA COMMISSION
du 5 août 2011
modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la superficie maximale garantie admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 81, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 établit la superficie maximale garantie admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux. |
(2) |
L’article 81, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que lorsqu’un État membre décide, conformément à l’article 67, d’intégrer la prime aux protéagineux dans le régime de paiement unique, la Commission est tenue de réduire la superficie maximale garantie visée à l’article 81, paragraphe 1, proportionnellement à la superficie correspondant au montant relatif aux protéagineux octroyé à cet État membre dans l’annexe XII. |
(3) |
Le Danemark, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (à l’exception de l’Angleterre) ont décidé d’intégrer la prime aux protéagineux dans le régime de paiement unique. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une superficie maximale garantie de 1 505 056 ha admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux est établie.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.