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Document 32011R0785

    Règlement d’exécution (UE) n ° 785/2011 de la Commission du 5 août 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la superficie maximale garantie admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux

    JO L 203 du 6.8.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1307

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/785/oj

    6.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 203/10


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 785/2011 DE LA COMMISSION

    du 5 août 2011

    modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la superficie maximale garantie admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 81, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 établit la superficie maximale garantie admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux.

    (2)

    L’article 81, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que lorsqu’un État membre décide, conformément à l’article 67, d’intégrer la prime aux protéagineux dans le régime de paiement unique, la Commission est tenue de réduire la superficie maximale garantie visée à l’article 81, paragraphe 1, proportionnellement à la superficie correspondant au montant relatif aux protéagineux octroyé à cet État membre dans l’annexe XII.

    (3)

    Le Danemark, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (à l’exception de l’Angleterre) ont décidé d’intégrer la prime aux protéagineux dans le régime de paiement unique.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Une superficie maximale garantie de 1 505 056 ha admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux est établie.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 août 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.


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