This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0554
Council Implementing Regulation (EU) No 554/2011 of 30 May 2011 terminating the anti-dumping proceeding on imports of polyester staple fibres originating in the People’s Republic of China
Règlement d’exécution (UE) n ° 554/2011 du Conseil du 30 mai 2011 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine
Règlement d’exécution (UE) n ° 554/2011 du Conseil du 30 mai 2011 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine
JO L 150 du 9.6.2011, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
|
9.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 554/2011 DU CONSEIL
du 30 mai 2011
clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
|
(1) |
À la suite d’une enquête antidumping menée conformément à l’article 5 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 428/2005 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine. Le taux du droit antidumping variait de 4,9 % à 49,7 % en fonction du fabricant du produit concerné. |
1.2. Demande de réexamen
|
(2) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (3) applicables aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, la Commission a reçu, le 14 décembre 2009, une demande de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
|
(3) |
La demande a été déposée par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (ci-après dénommé «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production de fibres discontinues de polyesters réalisée dans l’Union. |
|
(4) |
La demande était accompagnée des éléments attestant à première vue que l’expiration des mesures était susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture
|
(5) |
Par conséquent, après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a publié un avis d’ouverture (4) de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations, dans l’Union, de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine. |
|
(6) |
La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs concernés, les représentants de la République populaire de Chine, les représentants des utilisateurs et les producteurs de l’Union de l’ouverture de l’enquête de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
2. RETRAIT DE LA DEMANDE
|
(7) |
Par lettre du 7 mars 2011 adressée à la Commission, le requérant a officiellement retiré sa demande. |
|
(8) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la procédure peut être clôturée lorsque la demande de réexamen est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. |
|
(9) |
Il a été estimé qu’il convenait de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’avait révélé aucun élément montrant que sa clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de justifier une conclusion différente n’a été reçue. |
|
(10) |
Il a donc été conclu qu’il convenait de clore la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping concernant les importations dans l’Union de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’abroger les mesures existantes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mesures antidumping concernant les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 5503 20 00 et originaires de la République populaire de Chine, sont abrogées et la procédure concernant ces importations est clôturée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
CSÉFALVAY Z.
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 71 du 17.3.2005, p. 1.