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Document 32011R0527
Commission Implementing Regulation (EU) No 527/2011 of 30 May 2011 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-β-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49755), endo-1,3(4)-β-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) and polygalacturonase produced by Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) as feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Aveve NV) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 527/2011 de la Commission du 30 mai 2011 concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755), d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Aveve NV) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 527/2011 de la Commission du 30 mai 2011 concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755), d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Aveve NV) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 143 du 31.5.2011, p. 6–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
31.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 527/2011 DE LA COMMISSION
du 30 mai 2011
concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755), d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Aveve NV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de ces autorisations. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755), d’endo-1,3(4)-β-glucanase (EC 3.2.1.6) produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) et de polygalacturonase (EC 3.2.1.15) produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la préparation mentionnée à l’annexe en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à ranger dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
Dans ses avis du 8 juillet 2009 (2) et du 2 février 2011 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation mentionnée à l’annexe n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que cet additif est susceptible d’améliorer la prise de poids et l’indice de consommation alimentaire des espèces cibles. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les additifs destinés à l’alimentation animale désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation définie à l’annexe que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation mentionnée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) The EFSA Journal (2009) 1186, p. 1 à 17.
(3) The EFSA Journal (2011); 9(2):2010.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |
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4a 14 |
Aveve NV |
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Porcelets (sevrés) |
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20 juin 2021 |
(1) 1 XU est la quantité d’enzyme qui libère 1 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d’avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.
(2) 1 BGU est la quantité d’enzyme qui libère 1 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents cellobiose) par minute à partir de β-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 50 °C.
(3) 1 PGLU est la quantité d’enzyme qui libère 1 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir d’acide polyméthylgalacturonique (substrat contenant de la pectine), à pH 4,8 et à 35 °C.
(4) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx