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Document 32011R0520
Commission Regulation (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizone, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazole and zoxamide in or on certain products Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 520/2011 de la Commission du 25 mai 2011 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, de boscalid, de buprofézine, de carbofuran, de carbosulfan, de cyperméthrine, de fluopicolide, d'hexythiazox, d'indoxacarbe, de metaflumizone, de méthoxyfénozide, de paraquat, de prochloraz, de spirodiclofen, de prothioconazole et de zoxamide présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 520/2011 de la Commission du 25 mai 2011 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, de boscalid, de buprofézine, de carbofuran, de carbosulfan, de cyperméthrine, de fluopicolide, d'hexythiazox, d'indoxacarbe, de metaflumizone, de méthoxyfénozide, de paraquat, de prochloraz, de spirodiclofen, de prothioconazole et de zoxamide présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 140 du 27.5.2011, p. 2–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 520/2011 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2011
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, de boscalid, de buprofézine, de carbofuran, de carbosulfan, de cyperméthrine, de fluopicolide, d'hexythiazox, d'indoxacarbe, de metaflumizone, de méthoxyfénozide, de paraquat, de prochloraz, de spirodiclofen, de prothioconazole et de zoxamide présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de benalaxyl, de carbofuran, de carbosulfan, de cyperméthrine, d'indoxacarbe, de méthoxyfénozide, de paraquat, de prochloraz et de zoxamide ont été fixées dans l’annexe II et dans la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour ce qui est des résidus de boscalid, de buprofézine, de fluopicolide, d'hexythiazox, de metaflumizone, de prothioconazole et de spirodiclofen, les limites maximales ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification des LMR applicables au boscalid a été introduite pour une grande variété de cultures. L’utilisation autorisée du boscalid dans l'ALENA (accord de libre-échange nord-américain) entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR définies à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour éviter des barrières commerciales à l'importation de cerises, d'oignons, d'oignons de printemps, de tomates, d'aubergines, de concombres, de melons, de broccoli, de chou pommé, de basilic, de haricots secs, de pois secs, de graines de tournesol et de graines de colza, il convient de relever les LMR applicables. |
(3) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, cette demande a été évaluée par l'État membre concerné et le rapport d’évaluation a été transmis à la Commission. |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné la demande et le rapport d’évaluation, notamment du point de vue des risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux, et elle a émis un avis motivé sur les LMR proposées (2). Elle a transmis cet avis à la Commission et aux États membres et l'a rendu public. |
(5) |
L’Autorité a conclu dans son avis motivé que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, la modification des LMR recommandées par l'Autorité était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
(6) |
Le 9 juillet 2010, la commission du Codex alimentarius (CCA) a adopté les valeurs limites (CXL) pour les résidus de bénalaxyl, de boscalid, de buprofézine, de carbofuran, de carbosulfan, de cyperméthrine, de fluopicolide, d'hexythiazox, d'indoxacarbe, de metaflumizone, de méthoxyfénozide, de paraquat, de prochloraz, de spirodiclofen, de prothioconazole et de zoxamide. Il convient d’ajouter ces CXL dans le règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR, à l’exception de celles dont l’innocuité pour un groupe donné de consommateurs européens n’est pas garantie et pour lesquelles l’Union a fait part de ses réserves à la CAC (3) sur la base d'un rapport scientifique de l'Autorité. |
(7) |
Eu égard à l'avis motivé de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, la modification des LMR satisfait aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, points a) à e) du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 doivent donc être modifiées en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l’EFSA disponibles à l’adresse internet http://www.efsa.europa.eu:
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le boscalid sur diverses cultures, EFSA Journal (2010); 8(9):1780. Publication: 16 septembre 2010. Adoption: 12 septembre 2010.
Scientific report of EFSA. Scientific and technical support for preparing a EU position in the 42nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR), EFSA Journal 2010; 8(11):1560. Publication: 26 novembre 2010. Adoption: 24 mars 2010.
(3) Les rapports du comité Codex sur les résidus de pesticides sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.codexalimentarius.net/web/archives.jsp?year=10
ALINORM 10/33/REP. PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES – COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS.. ANNEXES II et III. Trente-troisième session. Centre de conférence international, Genève (Suisse), 5-9 juillet 2010.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit.
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives au bénalaxyl, au carbofuran, au carbosulfan, à la cyperméthrine, l'indoxacarbe, au méthoxyfénozide, au paraquat, au prochloraz et au zoxamide sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au boscalid, à la buprofézine, au fluopicolide, à l'hexythiazox, à la metaflumizone, au prothioconazole, au spirodiclofen, sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
3) |
À l’annexe III, partie B, les colonnes relatives à la cyperméthrine, à l'indoxacarbe et à la méthoxyfénozide sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L) |
= |
liposoluble.» |
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.
(L)= liposoluble.
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Boscalid - code 1000000: somme du boscalid et de M 510F01, y compris ses éléments combinés: Sum of boscalid and M 510F01 including its congugates expressed as boscalid
Prothioconazole - code 1000000: somme du prothioconazole-desthio et de son élément combiné de glucuronide, exprimée en prothioconazole-desthio: Sum of prothioconazole-desthio and its glucuronide conjugate, expressed as prothioconazoledesthio.»
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.
(L) |
= |
liposoluble.» |