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Document 32011R0515
Commission Implementing Regulation (EU) No 515/2011 of 25 May 2011 concerning the authorisation of vitamin B 6 as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 515/2011 de la Commission du 25 mai 2011 concernant l’autorisation de la vitamine B6 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 515/2011 de la Commission du 25 mai 2011 concernant l’autorisation de la vitamine B6 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 138 du 26.5.2011, p. 40–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 12/04/2021; abrogé par 32021R0507
26.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 138/40 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 515/2011 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2011
concernant l’autorisation de la vitamine B6 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 établit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
La vitamine B6 a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales par la directive 70/524/CEE, dans le groupe «Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies». Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de la vitamine B6 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée en vue de l’obtention de la classification de celle-ci dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 9 novembre 2010 que, dans les conditions d’utilisation proposées, la vitamine B6 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement (3). Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence chargé des additifs destinés à l’alimentation animale en vertu du règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’examen de la vitamine B6 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’utilisation des stocks existants de prémélanges et d’aliments composés contenant cet additif. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Les aliments pour animaux contenant de la vitamine B6 et étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE ou au règlement (CE) no 1831/2003 peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(3) EFSA Journal 2010; 8(12):1917.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Formule chimique, description, méthodes d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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Additifs nutritionnels: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies |
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3a831 |
Vitamine B6/chlorhydrate de pyridoxine |
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Toutes les espèces animales |
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15 juin 2021 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) VDLUFA (Fédération des instituts allemands de recherche agricole), manuel méthodique III, méthode 13.9.1.