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Document 32011R0506

Règlement d'exécution (UE) n ° 506/2011 de la Commission du 23 mai 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 136 du 24.5.2011, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011; abrogé par 32011R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/506/oj

24.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/52


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 506/2011 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2011

modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

La COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

Dans le prolongement de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée de ce que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement (UE) no 297/2011 d’exécution de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté le 25 mars 2011.

(3)

Le 12 mai 2011, la Commission a été informée de la teneur élevée en césium radioactif décelée dans des feuilles de thé vert originaires de la préfecture de Kanagawa. Cette constatation a été confirmée le 13 mai 2011 par trois autres cas de teneur élevée en césium radioactif dans des feuilles de thé vert originaires de la même préfecture. Celle-ci ne fait pas partie des douze préfectures de la zone touchée, préfectures où l’ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui en sont originaires doivent être contrôlés avant leur exportation vers l’Union européenne. Compte tenu de ces constatations récentes, il convient d’ajouter à ces douze préfectures celle de Kanagawa.

(4)

Il importe de préciser les exigences applicables aux produits en provenance de la zone touchée mais originaires d’une région située en dehors de cette zone.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 297/2011 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 297/2011 est modifié comme suit:

(1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er exporté du Japon à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement est accompagné d’une déclaration attestant

que le produit a été récolté ou transformé avant le 11 mars 2011, ou

que le produit est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba et Kanagawa, ou

que le produit est en provenance des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba et Kanagawa, mais qu’il n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et qu’il n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit, ou

que le produit ne contient pas de niveaux des radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux prévus à l’annexe II du présent règlement, s’il est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba et Kanagawa. Cette disposition s’applique également aux produits originaires des eaux côtières de ces préfectures, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.»

(2)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes du PIF ou du PED réalisent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité sur tous les lots de produits visés à l’article 1er, dans les limites du champ d’application du présent règlement, et effectuent des contrôles physiques – y compris des analyses en laboratoire – visant à détecter la présence d’iode-131 ou de césium-134 et -137 sur au moins 10 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, quatrième tiret, et sur au moins 20 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, deuxième et troisième tirets.»

(3)

À l’article 9, deuxième alinéa, la date du 30 juin 2011 est remplacée par la date du 30 septembre 2011.

(4)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE I

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