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Document 32011R0171

    Règlement (UE) n ° 171/2011 de la Commission du 23 février 2011 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) en tant qu’additif dans l’alimentation des volailles et d’espèces porcines et modifiant le règlement (CE) n ° 255/2005 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 49 du 24.2.2011, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/171/oj

    24.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 49/11


    RÈGLEMENT (UE) No 171/2011 DE LA COMMISSION

    du 23 février 2011

    concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) en tant qu’additif dans l’alimentation des volailles et d’espèces porcines et modifiant le règlement (CE) no 255/2005 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

    (2)

    En vertu de la directive 70/524/CEE, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) a été autorisée, sans limitation dans le temps, en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindes d’engraissement, des porcelets, des porcs d’engraissement et des truies par le règlement (CE) no 255/2005 de la Commission (3). Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)

    Conformément au règlement (CE) no 1831/2003, cet additif a aussi été autorisé, pour une période de dix ans, dans l’alimentation des canards par le règlement (CE) no 1500/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) (Ronozyme) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (4).

    (4)

    Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindes d’engraissement, des porcelets, des porcs d’engraissement et des truies et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation chez les espèces aviaires et porcines précédemment non concernées, sollicitant sa classification dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (5)

    De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande. Dans son avis du 6 octobre 2010 (5), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer la digestibilité du phosphore. L’Autorité juge inutile de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (6)

    Il ressort de l’examen de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (7)

    Étant donné la nouvelle autorisation accordée par le présent règlement, l’entrée concernant la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) dans le règlement (CE) no 255/2005 est à supprimer.

    (8)

    Par souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1500/2007.

    (9)

    Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants des prémélanges et aliments composés.

    (10)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    À l’annexe II du règlement (CE) no 255/2005, l’entrée «no CE: E 1614(i); additif: 6-phytase EC 3.1.3.26» est supprimée.

    Article 3

    Le règlement (CE) no 1500/2007 est abrogé.

    Article 4

    Les prémélanges et aliments composés contenant de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) qui sont étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE et au règlement (CE) no 255/2005 peuvent être commercialisés et utilisés jusqu’à liquidation des stocks existants.

    Les prémélanges et aliments composés contenant de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) qui sont étiquetés conformément aux règlements (CE) no 1831/2003 et (CE) no 1500/2007 peuvent être commercialisés et utilisés jusqu’à liquidation des stocks existants.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

    (3)  JO L 45 du 16.2.2005, p. 3.

    (4)  JO L 333 du 19.12.2007, p. 54.

    (5)  The EFSA Journal (2010), 8(10):1862.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

    4a1641(i)

    DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

    6-phytase

    EC 3.1.3.26

     

    Composition de l’additif

    Préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) ayant une activité minimale:

     

    à l’état solide de: 5 000 FYT/g (1)

     

    à l’état liquide de: 20 000 FYT/g

     

    Caractérisation de la substance active

    6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223)

     

    Méthode d’analyse  (2)

    Méthode colorimétrique fondée sur la réaction du vanado-molybdate sur le phosphate inorganique produit par réaction de la 6-phytase sur un substrat contenant du phytate (phytate de sodium) à pH 5,5 et à 37 °C, quantifié selon la courbe standard de phosphate inorganique.

    Volailles d’élevage et pondeuses

    300 FYT

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    À utiliser dans les aliments pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

    3.

    Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

    16 mars 2021

    Autres volailles

    250 FYT

    Porcins d’élevage et espèces porcines mineures d’élevage

    750 FYT

    Autres porcins et espèces porcines mineures

    500 FYT


    (1)  1 FYT est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium à pH 5,5 et à une température de 37 °C.

    (2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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