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Document 32011R0167

    Règlement d’exécution (UE) n ° 167/2011 du Conseil du 21 février 2011 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée

    JO L 49 du 24.2.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/167/oj

    24.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 49/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 167/2011 DU CONSEIL

    du 21 février 2011

    clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 3 et 6,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne, après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 192/2007 du Conseil (2) sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée du Sud»). Pour les sociétés coréennes bénéficiant de droits individuels, les droits en vigueur sont nuls. Le droit résiduel est de 148,3 EUR/tonne.

    2.   Demande de réexamen

    (2)

    Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été déposée par le comité polyéthylène téréphtalate (PET) de PlasticsEurope (ci-après dénommé «requérant»), représentant sept producteurs de l’Union.

    (3)

    La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le producteur-exportateur KP Chemical Group, constitué de Honam Petrochemicals Corp. et de KP Chemical Corp., et sur l’examen de certains aspects du préjudice.

    (4)

    Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant, à première vue, que, dans le cas de KP Chemical Group, le maintien de la mesure à son niveau actuel nul n’était plus suffisant pour contrebalancer le dumping préjudiciable existant.

    3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

    (5)

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), l’ouverture d’un tel réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base; ce réexamen étant limité au dumping et à certains aspects du préjudice en ce qui concerne KP Chemical Group.

    4.   Produit concerné et produit similaire

    (6)

    Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de la Corée du Sud (ci-après dénommé «produit concerné»).

    (7)

    Le produit concerné vendu sur le marché intérieur coréen et le produit exporté vers l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    5.   Parties concernées

    (8)

    La Commission a officiellement informé le producteur-exportateur, les représentants du pays exportateur, les producteurs de l’Union et le requérant de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (9)

    La Commission a envoyé des questionnaires au producteur-exportateur ainsi qu’à l’industrie de l’Union et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux de KP Chemical Corp., Corée du Sud, Honam Petrochemicals Corp., Corée du Sud, Novapet SA, Espagne, Equipolymers Srl, Italie, UAB Orion Global PET (Indorama), Lituanie, UAB Indorama Polymers Europe, Lituanie, UAB Neo Group, Lituanie, La Seda de Barcelona SA, Espagne, et M&G Polimeri Italia SpA, Italie.

    6.   Période d’enquête de réexamen

    (10)

    L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

    B.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    (11)

    En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d’abord établi si les ventes intérieures totales du produit concerné réalisées par KP Chemical Group étaient représentatives par rapport à l’ensemble de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union. La Commission a établi que le produit concerné, qui a été considéré comme un produit homogène et non subdivisé en différents types de produits, avait été vendu en volumes globalement représentatifs sur le marché intérieur par KP Chemical Group.

    (12)

    Il a également été examiné si les ventes intérieures du produit concerné effectuées en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur. Vu que les ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales ont été jugées suffisantes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur effectif des ventes bénéficiaires.

    (13)

    Étant donné que le produit concerné a été exporté directement vers des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir du prix à l’exportation réellement payé ou payable.

    (14)

    La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

    (15)

    Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des frais de transport, de fret et d’assurance, des frais bancaires, des coûts d’emballage et des coûts du crédit, chaque fois qu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

    (16)

    Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut.

    (17)

    La marge de dumping ainsi calculée, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est inférieure à 2 % et doit donc être considérée comme de minimis, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

    C.   NATURE DURABLE DES CIRCONSTANCES

    (18)

    À l’instar du précédent réexamen intermédiaire, qui a conduit à l’adoption du règlement (CE) no 192/2007, le présent réexamen intermédiaire a fait apparaître l’existence d’une marge de dumping à un niveau de minimis pour KP Chemical Group.

    (19)

    Aucun élément n’indiquait que cette marge de minimis ne serait pas de nature durable, vu que KP Chemical Group s’est avéré fonctionner à un très fort taux d’utilisation de ses capacités (près de 100 %). Par ailleurs, KP Chemical Group ne prévoit pas d’augmenter sa capacité de production en Corée du Sud. En fait, KP Chemical Group a acquis une usine de production au sein de l’Union et est davantage susceptible de réduire ses exportations en provenance de la Corée du Sud.

    (20)

    Les circonstances dans lesquelles la marge de dumping a été calculée pour les besoins de la présente enquête peuvent dès lors être considérées comme étant de nature durable.

    D.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN

    (21)

    Au vu des constatations qui précèdent, il convient de clôturer le présent réexamen sans modifier le niveau du droit applicable à KP Chemical Group. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’aborder les aspects liés au préjudice.

    E.   INFORMATION DES PARTIES

    (22)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clôturer le présent réexamen intermédiaire partiel. Toutes les parties ont eu la possibilité de présenter des observations. Des observations ont été transmises par l’industrie de l’Union, mais elles n’étaient pas de nature à modifier les conclusions ci-dessus.

    F.   DISPOSITION FINALE

    (23)

    Il convient donc de clôturer le présent réexamen sans modifier le règlement (CE) no 192/2007,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée est clôturé sans modification des mesures en vigueur.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    MARTONYI J.


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

    (3)  JO C 47 du 25.2.2010, p. 24.


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