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Document 32011R0165

    Règlement (UE) n ° 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010

    JO L 48 du 23.2.2011, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/11/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/165/oj

    23.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 48/11


    RÈGLEMENT (UE) No 165/2011 DE LA COMMISSION

    du 22 février 2011

    prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1 et 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un quota de pêche a été attribué à l'Espagne pour le maquereau dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'UE du Copace 34.1.1 par le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil (2) pour l'année 2010 et par le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil (3) pour l'année 2011.

    (2)

    Le quota de pêche du maquereau pour 2010 a été diminué à la suite des échanges que l'Espagne a effectués avec la France et le Portugal, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (4).

    (3)

    La Commission a décelé des incohérences dans les données communiquées par l'Espagne en ce qui concerne la pêche du maquereau en 2010 en effectuant un contrôle croisé de ces données, telles qu'elles ont été enregistrées et notifiées à différents stades de la chaîne de valeur, de la capture jusqu'à la première vente. Ces incohérences ont ensuite été corroborées à l'aide de plusieurs audits, vérifications et inspections effectués en Espagne en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1224/2009. Les éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette enquête permettent à la Commission d'établir que cet État membre a dépassé de 19 621 tonnes son quota pour le maquereau en 2010.

    (4)

    Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, celle-ci procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

    (5)

    L'article 105, paragraphe 2, dudit règlement dispose que la Commission procède à des déductions imputées sur les quotas de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs indiqués audit paragraphe.

    (6)

    Les déductions à appliquer en raison de la surpêche pratiquée en 2010 sont supérieures au quota attribué à l'Espagne pour 2011 pour le stock concerné.

    (7)

    Le stock de maquereau dont il s'agit se situe actuellement à l'intérieur des limites biologiques de sécurité, et des avis scientifiques indiquent qu'il devrait se maintenir dans cet état dans un avenir proche. L'application immédiate et intégrale de la déduction sur le quota de maquereau attribué à l'Espagne pour 2011 conduirait à la fermeture totale de cette pêcherie en 2011. Dans les circonstances particulières qui prévalent en l'espèce, une fermeture complète de cette pêcherie aurait très probablement des conséquences socioéconomiques disproportionnées tant pour le secteur de pêche concerné que pour l'industrie de transformation qui lui est associée. Dès lors et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche, il est jugé approprié, dans ce cas particulier, de procéder aux déductions nécessaires aux fins de la restitution des quantités excessives sur une période de cinq ans allant de 2011 à 2015 et, si nécessaire, de procéder à de nouvelles déductions sur le quota de maquereau attribué pour les années suivant immédiatement cette période,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le quota de pêche pour le maquereau (Scomber scombrus) attribué à l'Espagne pour l'année 2011 dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'UE du Copace 34.1.1 par le règlement (UE) no 57/2011 est réduit comme indiqué à l'annexe.

    Article 2

    Le quota de pêche pour le maquereau (Scomber scombrus) attribué à l'Espagne dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'UE du Copace 34.1.1 pour les années 2012 à 2015 et, le cas échéant, le quota de pêche pour le même stock susceptible d'être attribué à l'Espagne les années suivantes sont réduits comme indiqué à l'annexe.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.

    (3)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

    (4)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


    ANNEXE

    Stock

    Quota initial 2010

    Quota adapté 2010

    Captures établies 2010

    Différence quota-captures (surpêche)

    Coefficient multiplicateur conformément à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 (surpêche * 2)

    Déduction 2011

    Déduction 2012

    Déduction 2013

    Déduction 2014

    Déduction 2015 et, le cas chéant, années suivantes

    MAC/8C3411

    27 919

    24 604

    44 225

    –19 621

    (79,7 % du quota de 2010)

    –39 242

    4 500

    5 500

    9 748

    9 747

    9 747


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