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Document 32011R0068

    Règlement (UE) n ° 68/2011 de la Commission du 28 janvier 2011 relatif à la fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé pour la viande de porc

    JO L 26 du 29.1.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2011; abrogé par 32011R0197

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/68/oj

    29.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 26/2


    RÈGLEMENT (UE) No 68/2011 DE LA COMMISSION

    du 28 janvier 2011

    relatif à la fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé pour la viande de porc

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 37 du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que lorsque le prix moyen du marché communautaire du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l’importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut décider d’octroyer une aide pour le stockage privé.

    (2)

    Les prix du marché sont passés en dessous du niveau susmentionné et cette situation est susceptible de se maintenir en raison de facteurs saisonniers et cycliques. Au vu de cette situation, il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé.

    (3)

    L'article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit la possibilité d'octroyer une aide au stockage privé pour la viande de porc, la Commission devant fixer le montant de celle-ci à l'avance ou par voie d'adjudication.

    (4)

    Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre d'un régime d'aide au stockage privé.

    (5)

    En application de l'article 6 du règlement (CE) no 826/2008, il convient d'accorder une aide fixée à l'avance conformément aux modalités et aux conditions prévues au chapitre III dudit règlement.

    (6)

    Afin de faciliter la gestion de la mesure, les produits à base de viande de porc sont classés par catégories de produits entraînant des coûts de stockage équivalents.

    (7)

    Il importe que l'expiration du délai de soumission des demandes dépende de la situation du marché et soit déterminée conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

    (8)

    Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle résultant de la conclusion des contrats, il convient de fixer les quantités minimales de produits à prévoir pour chaque demande.

    (9)

    Il y a lieu d'établir une garantie afin de s'assurer que les opérateurs remplissent leurs obligations contractuelles et que la mesure produise l'effet escompté sur le marché.

    (10)

    Les exportations de produits à base de viande de porc contribuent à restaurer l'équilibre du marché. Il convient dès lors que les dispositions visées à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 s'appliquent lorsque la période de stockage est raccourcie dans les cas où les produits déstockés sont destinés à l'exportation. Il y a lieu de fixer des montants journaliers à appliquer pour la réduction du montant de l'aide visée audit article.

    (11)

    Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 826/2008 et par souci de cohérence et de clarté envers les opérateurs, il est nécessaire d'exprimer en jours la période de deux mois prévue audit alinéa.

    (12)

    L'article 35 du règlement (CE) no 826/2008 prévoit les informations que les États membres doivent notifier à la Commission. Il convient de préciser les modalités de notification dans le cadre du présent règlement.

    (13)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d'application

    1.   Le présent règlement prévoit l'aide au stockage privé pour la viande de porc visée à l'article 31, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007.

    2.   La liste des catégories de produits admissibles à l'octroi de l'aide et les montants y afférents sont fixés à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Règles applicables

    Les dispositions du règlement (CE) no 826/2008 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    Article 3

    Soumission des demandes

    1.   Les demandes d'aide au stockage privé pour les catégories de produits à base de viande de porc admissibles à l'aide au titre de l'article 1er du présent règlement peuvent être introduites à compter du 01.02.2011.

    2.   Les demandes sont introduites pour une période de stockage de 90, 120 ou 150 jours.

    3.   Chaque demande concerne une seule des catégories de produits énumérées à l'annexe et indique le code NC correspondant au sein de ladite catégorie.

    4.   L'expiration du délai de soumission des demandes est déterminée conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

    5.   Chaque demande couvre une quantité minimale d'au moins 10 tonnes pour les produits désossés et d'au moins 15 tonnes pour les autres produits.

    Article 4

    Garanties

    Le montant de la garantie à constituer conformément à l'article 16, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) no 826/2008 est égal à 20 % des montants de l'aide fixés aux colonnes 3 à 5 de l'annexe du présent règlement.

    Article 5

    Déstockage de produits destinés à l'exportation

    1.   Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 826/2008, l'expiration d'une période minimale de stockage de soixante jours est exigée.

    2.   Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 826/2008, les montants journaliers sont fixés à la colonne 6 de l'annexe du présent règlement.

    Article 6

    Communications

    Les États membres notifient à la Commission tous les lundis et jeudis à 12 heures (heure de Bruxelles) les quantités de produits pour lesquels des demandes de conclusion de contrat ont été déposées.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    Dacian CIOLOŞ

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.


    ANNEXE

    Catégories de produits

    Produits pour lesquels une aide est accordée

    Montant de l'aide pour une période de stockage de

    (en EUR/t)

    Montants journaliers

    (en EUR/t/jour)

    90 jours

    120 jours

    150 jours

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Catégorie 1

    ex 0203 11 10

    Demi-carcasses, présentées sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière (1)

    376

    398

    420

    0,74

    Catégorie 2

    ex 0203 12 11

    Jambons

    416

    435

    455

    0,65

    ex 0203 12 19

    Épaules

    ex 0203 19 11

    Parties avant

    ex 0203 19 13

    Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2)  (3)

    Catégorie 3

    ex 0203 19 55

    Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (2)  (3)

    459

    479

    499

    0,67

    Catégorie 4

    ex 0203 19 15

    Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire

    343

    362

    381

    0,65

    Catégorie 5

    ex 0203 19 55

    Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne ni les côtes

    369

    389

    408

    0,66

    Catégorie 6

    ex 0203 19 55

    Découpes correspondant aux «milieux», avec ou sans la couenne ou le lard, désossées (4)

    373

    395

    416

    0,73


    (1)  Peuvent aussi bénéficier de l’aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c’est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque ni diaphragme.

    (2)  Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne peut toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur.

    (3)  La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.

    (4)  Même présentation que celle des produits relevant du code NC 0210 19 20.


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