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Document 32011L0097

Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet

JO L 328 du 10.12.2011, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/97/oj

10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/49


DIRECTIVE 2011/97/UE DU CONSEIL

du 5 décembre 2011

modifiant la directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (2), et notamment son article 16,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1102/2008 dispose que, par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, le mercure métallique qui est considéré comme un déchet peut, dans des conditions de confinement appropriées, être stocké temporairement pendant plus d’un an ou de façon permanente dans certains types de décharges.

(2)

Le stockage du mercure métallique qui est considéré comme un déchet est déjà réglementé par la législation de l’Union relative à la gestion des déchets.

(3)

Le stockage du mercure métallique considéré comme un déchet pendant une période maximale d’un an est soumis aux exigences d’autorisation énoncées à l’article 23 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (3).

(4)

La directive 1999/31/CE ainsi que la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE (4) s’appliquent aux installations destinées à stocker du mercure métallique pendant plus d’un an conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1102/2008.

(5)

Il en résulte, en particulier, que toutes les installations destinées à stocker du mercure métallique pendant plus d’un an nécessitent une autorisation conformément aux articles 7, 8 et 9 de la directive 1999/31/CE et que ces installations sont soumises aux exigences de contrôle et de surveillance énoncées à l’article 12 de ladite directive, ainsi que, dans le cas du stockage souterrain, aux exigences d’évaluation de la sécurité conformément à l’annexe A de la décision 2003/33/CE.

(6)

En outre, ces installations sont soumises aux dispositions générales relatives à la tenue de registres prévues par la directive 2008/98/CE.

(7)

De surcroît, les dispositions de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (5) s’appliquent aux installations de surface destinées au stockage temporaire conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1102/2008.

(8)

Ces dispositions ne prennent toutefois pas en compte toutes les caractéristiques spécifiques du mercure métallique, et des exigences supplémentaires sont donc nécessaires.

(9)

Il convient que ces exigences supplémentaires prennent en considération les activités de recherche sur les possibilités d’élimination en toute sécurité, y compris la solidification du mercure métallique. Des progrès sont constatés dans la mise au point de méthodes de solidification respectueuses de l’environnement, mais il est prématuré de prendre position sur la viabilité de telles techniques mises en œuvre à grande échelle.

(10)

Il est nécessaire de procéder à des évaluations supplémentaires du comportement à long terme du mercure métallique dans les installations de stockage souterrain afin d’établir des exigences rationnelles et scientifiquement fondées pour le stockage permanent. Il convient par conséquent que les exigences établies par la présente directive s’appliquent uniquement au stockage temporaire et qu’elles soient considérées comme appropriées et représentatives des meilleures techniques disponibles pour le stockage en toute sécurité du mercure métallique pendant une période maximale de cinq ans.

(11)

La directive 1999/31/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(12)

Le comité visé à l’article 16 de la directive 1999/31/CE n’ayant pas émis d’avis, il convient que le Conseil adopte la présente directive,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 15 mars 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

W. PAWLAK


(1)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 75.

(2)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(3)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(4)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 27.

(5)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.


ANNEXE

Les annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point suivant est ajouté:

«8.   Stockage temporaire de mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences suivantes s’appliquent:

le mercure métallique doit être stocké séparément des autres déchets,

les conteneurs doivent être conservés dans des cuves dotées d’un revêtement approprié de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice et à être imperméable au mercure métallique; ces cuves doivent offrir un volume de confinement adapté à la quantité de mercure stockée,

le site de stockage doit être doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l’environnement contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée,

le sol du site de stockage doit être recouvert d’un matériau d’étanchéité résistant au mercure; une pente avec puisard doit être prévue,

le site de stockage doit être équipé d’un système de protection contre l’incendie,

le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs.»

2)

À l’annexe II, le point suivant est ajouté:

«6.   Exigences spécifiques applicables au mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.

A.

Composition du mercure

Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes:

teneur en mercure supérieure à 99,9 % en poids,

absence d’impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l’acier inoxydable (par exemple, solution d’acide nitrique, solutions chlorurées).

B.

Confinement

Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique doivent être résistants à la corrosion et aux chocs. Ils doivent donc de préférence être exempts de soudures. Les conteneurs doivent en particulier répondre aux spécifications suivantes:

matériau constituant le conteneur: acier ordinaire (ASTM A36 au minimum) ou acier inoxydable (AISI 304, 316L),

les conteneurs doivent être étanches aux gaz et aux liquides,

la paroi externe des conteneurs doit pouvoir résister aux conditions de stockage,

le modèle de conteneur doit réussir l’épreuve de chute et les épreuves d’étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies.

Le taux de remplissage du conteneur doit être au maximum de 80 % en volume, afin de préserver un espace vide suffisant et d’éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l’effet de températures élevées.

C.

Procédures d’admission

Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d’un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent point.

Les procédures d’admission doivent respecter les conditions suivantes:

seul est admis le mercure métallique répondant aux critères d’admission minimaux susmentionnés,

les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés, qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis,

les conteneurs doivent être porteurs d’une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numéro d’identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication,

une plaque fixée à demeure sur le conteneur doit mentionner le numéro d’identification du certificat.

D.

Certificat

Le certificat visé sous C doit mentionner les éléments suivants:

le nom et l’adresse du producteur des déchets,

le nom et l’adresse de la personne responsable du remplissage,

le lieu et la date de remplissage,

la quantité de mercure,

la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d’analyse,

la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure,

le numéro d’identification du conteneur,

toute observation particulière.

Les certificats doivent être délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de leur gestion.»

3)

À l’annexe III, le point suivant est ajouté:

«6.   Exigences spécifiques applicables au mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.

A.

Exigences de surveillance, d’inspection et d’intervention d’urgence

Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d’une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m3, doit être installé sur le site de stockage. Des capteurs doivent être placés au niveau du sol et à hauteur d’homme. Le système doit être équipé d’un dispositif d’alarme visuelle et sonore. Il doit faire l’objet d’un entretien annuel.

Le site de stockage et les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois. Lorsqu’une fuite est détectée, l’exploitant doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l’environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité. Toute fuite doit être considérée comme ayant d’importants effets néfastes sur l’environnement, comme énoncé à l’article 12, point b).

Des plans d’urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent être disponibles sur le site.

B.

Tenue de registres

Tous les documents contenant les informations visées au point 6 de l’annexe II ainsi que sous A au présent point, y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l’expédition du mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu’il est prévu de lui appliquer, doivent être conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage.»


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