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Document 32011L0087

    Directive 2011/87/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne l’application de phases d’émissions aux tracteurs à voie étroite Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 301 du 18.11.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogé par 32013R0167

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/87/oj

    18.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 301/1


    DIRECTIVE 2011/87/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 novembre 2011

    modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne l’application de phases d’émissions aux tracteurs à voie étroite

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers (3) régit les émissions de gaz d’échappement provenant des moteurs installés sur les tracteurs agricoles et forestiers afin de préserver davantage la santé humaine et l’environnement. La directive 2000/25/CE prévoit que les limites d’émission applicables en 2010 pour la réception par type de la majorité des moteurs à allumage par compression, appelées «phase III A», devaient être remplacées par les limites renforcées de la phase III B, entrant progressivement en vigueur à compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne la réception par type de ces moteurs et à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne leur mise sur le marché. La phase IV, prévoyant des limites d’émission renforcées par rapport à la phase III B, entrera en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2013 en ce qui concerne la réception par type desdits moteurs et à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne leur mise sur le marché.

    (2)

    L’article 2, point b), de la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (4), prévoit que la Commission doit examiner la technologie disponible, y inclus les coûts/bénéfices, en vue de confirmer les valeurs limites des phases III B et IV et d’évaluer la nécessité éventuelle de mécanismes de flexibilité ou d’exemptions supplémentaires, ou de dates d’introduction ultérieures pour certains types d’équipements ou de moteurs, en tenant compte des moteurs équipant des engins mobiles non routiers affectés à des utilisations saisonnières. Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 8, de la directive 2000/25/CE prévoit une clause de révision afin de tenir compte des spécificités des tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2.

    (3)

    La directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a fait l’objet de plusieurs études techniques. Il ressort de ces études techniques réalisées en 2007, 2009 et 2010, et confirmées par l’analyse d’impact effectuée par la Commission, qu’il est techniquement impossible pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2 de respecter les prescriptions des phases III B et IV aux dates énoncées par ladite directive.

    (4)

    Pour éviter que la législation de l’Union ne contienne des prescriptions techniques qui ne peuvent pas encore être respectées et pour éviter que les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2 ne puissent plus être réceptionnés par type et mis sur le marché ou en circulation, il est nécessaire de prévoir une période de transition de trois ans, au cours de laquelle les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2 pourront toujours être réceptionnés par type et mis sur le marché ou en circulation.

    (5)

    Il convient que la Commission rende compte annuellement au Parlement européen et au Conseil des progrès réalisés dans la mise au point de solutions techniques pour des technologies conformes à la phase IV.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier la directive 2000/25/CE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications de la directive 2000/25/CE

    À l’article 4 de la directive 2000/25/CE, le paragraphe suivant est ajouté:

    «9.   À titre de dérogation, les dates énoncées au paragraphe 2, points d) et e), et au paragraphe 3 sont reportées de trois ans pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, tels que définis respectivement à l’annexe II, chapitre A, point A.1, deuxième tiret, à l’annexe II, chapitre B, appendice 1, partie I, point 1.1, et à l’annexe II, chapitre A, point A.2, de la directive 2003/37/CE et équipés de moteurs des catégories L à R. Jusqu’à ces dates, les prescriptions de la phase III A définies dans la présente directive continuent à s’appliquer.»

    Article 2

    Disponibilité de technologie compatible

    La Commission étudie, d’ici au 31 décembre 2014, quelle technologie permettant de satisfaire aux exigences de la phase IV et compatible avec les besoins des catégories T2, T4.1 et C2 est disponible, et présente, le cas échéant, des propositions au Parlement européen et au Conseil.

    Article 3

    Transposition

    1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 décembre 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 5

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    Le président

    W. SZCZUKA


    (1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 53.

    (2)  Position du Parlement européen du 25 octobre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

    (3)  JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.

    (4)  JO L 146 du 30.4.2004, p. 1.

    (5)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.


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