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Document 32011L0034

    Directive 2011/34/UE de la Commission du 8 mars 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flurochloridone et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 62 du 9.3.2011, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/34/oj

    9.3.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 62/27


    DIRECTIVE 2011/34/UE DE LA COMMISSION

    du 8 mars 2011

    modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flurochloridone et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait la flurochloridone.

    (2)

    Le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la non-inscription de la flurochloridone a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4).

    (3)

    En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

    (4)

    La demande a été transmise à l’Espagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

    (5)

    L’Espagne a évalué les données additionnelles fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 3 novembre 2009. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur la flurochloridone à la Commission le 14 octobre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 4 février 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour la flurochloridone.

    (6)

    Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la flurochloridone remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire la flurochloridone à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active puissent être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

    (7)

    Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il y a donc lieu d’inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires concernant l’importance des impuretés autres que le toluène, la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques, l’importance du métabolite R42819 (7) dans les eaux souterraines et les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien de la flurochloridone.

    (8)

    Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

    (9)

    Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour examiner les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de la flurochloridone, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. S’il y a lieu, il convient que les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

    (10)

    L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (11)

    Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

    (12)

    La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de la flurochloridone et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative à la flurochloridone dans l’annexe de ladite décision.

    (13)

    Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

    (14)

    Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    L’entrée relative à la flurochloridone à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

    Article 3

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2011.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 4

    1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la flurochloridone en tant que substance active, au plus tard le 30 novembre 2011.

    Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant la flurochloridone sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’entrée relative à cette substance active, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la flurochloridone en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant la flurochloridone en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

    Après cet examen, les États membres:

    a)

    dans le cas d’un produit contenant de la flurochloridone en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

    b)

    dans le cas d’un produit contenant de la flurochloridone associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

    Article 5

    La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

    (3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

    (4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

    (5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

    (6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flurochloridone» (conclusions de l'examen collégial des risques présentés par la substance active flurochloridone), The EFSA Journal 2010, 8(12):, [66 p.].doi:10.2903/j.efsa.2010.1869. Disponible en ligne à l’adresse: (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).

    (7)  R42819: (4RS)-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one.

    (8)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


    ANNEXE

    Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

    No

    Nom commun, numéros d’identification

    Dénomination de l’UICPA

    Pureté (1)

    Entrée en vigueur

    Expiration de l’inscription

    Dispositions spécifiques

    «342

    Flurochloridone

    No CAS: 61213-25-0

    No CIMAP: 430

    (3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1-

    (α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone

    ≥ 940 g/kg

    Impuretés sensibles:

    Toluène: max. 8 g/kg

    1er juin 2011

    31 mai 2021

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant la flurochloridone, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 4 février 2011.

    Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

    1.

    aux risques pour les végétaux non ciblés et les organismes aquatiques;

    2.

    à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

    Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

    Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse des informations confirmatives supplémentaires à la Commission en ce qui concerne:

    1.

    l’importance des impuretés autres que le toluène;

    2.

    la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques;

    3.

    l’importance du métabolite R42819 [R42819: (4RS)-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one] dans les eaux souterraines;

    4.

    les propriétés potentielles de pertubateur endocrinien de la flurochloridone.

    Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 1er décembre 2011, les informations visées au point 3) le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point 4) dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens.»


    (1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


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