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Document 32011D0890

    2011/890/UE: Décision d’exécution de la Commission du 22 décembre 2011 arrêtant les règles relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du réseau d’autorités nationales responsables de la santé en ligne

    JO L 344 du 28.12.2011, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/10/2019; abrogé par 32019D1765

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/890/oj

    28.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 344/48


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2011

    arrêtant les règles relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du réseau d’autorités nationales responsables de la santé en ligne

    (2011/890/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union est chargée, en vertu de l’article 14 de la directive 2011/24/UE, de soutenir et faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres dans le cadre d’un réseau volontaire reliant les autorités nationales chargées de la santé en ligne désignées par les États membres (le «réseau «Santé en ligne» ou le «réseau»).

    (2)

    Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE, la Commission a l’obligation d’arrêter les règles nécessaires à la création, à la gestion et au fonctionnement transparent du réseau «Santé en ligne».

    (3)

    La participation au réseau «Santé en ligne» étant volontaire, les États membres doivent pouvoir y adhérer à tout moment. Pour des raisons d’organisation, les États membres ayant l’intention de participer doivent en informer la Commission à l’avance.

    (4)

    Les données à caractère personnel des représentants des États membres, des experts et des observateurs qui participent au réseau doivent être traitées conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (3).

    (5)

    Dans ses conclusions de 2009 sur la contribution de la santé en ligne à la sécurité et à l’efficacité des soins de santé, le Conseil appelait à aligner la santé en ligne sur les stratégies et les besoins en matière de santé aux niveaux communautaire et national, en veillant à y associer les autorités sanitaires nationales. À cette fin, il demandait également l’établissement d’un mécanisme de gouvernance de haut niveau. Il s’en est suivi la mise en place d’une action conjointe (4) dans le cadre du programme Santé (5) et d’un réseau thématique dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) relevant du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (6) (ci-après l’«action conjointe» et le «réseau thématique»). Afin de garantir la coordination, la cohérence et l’homogénéité des travaux sur la santé en ligne au niveau de l’Union et d’éviter les doubles emplois, il convient, d’une part, de veiller à ce que le mécanisme de haut niveau susmentionné puisse continuer à fonctionner dans le cadre du réseau «Santé en ligne», dans la mesure où ce fonctionnement est compatible avec les objectifs assignés au réseau par l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, et, d’autre part, d’associer l’action conjointe et le réseau thématique au réseau «Santé en ligne».

    (6)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 de la directive 2011/24/UE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision arrête les règles nécessaires à la création, à la gestion et au fonctionnement du réseau d’autorités nationales responsables de la santé en ligne, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE.

    Article 2

    Mission

    1.   Le réseau «Santé en ligne» poursuit les objectifs qui lui ont été assignés par l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE.

    2.   Dans la poursuite de ces objectifs, le réseau «Santé en ligne» travaille en coopération étroite avec l’action conjointe et le réseau thématique et met à profit les résultats obtenus dans le cadre de ces deux activités.

    Article 3

    Composition — Nomination

    1.   Les membres sont les autorités des États membres chargées de la santé en ligne désignées par les États membres qui participent au réseau «Santé en ligne».

    2.   Les États membres souhaitant participer au réseau «Santé en ligne» notifient par écrit à la Commission leur intention de participer ainsi que l’autorité nationale chargée de la santé en ligne qu’ils ont désignée conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE.

    3.   Chaque autorité nationale chargée de la santé en ligne nomme un représentant au sein du réseau «Santé en ligne», ainsi qu’un suppléant, et transmet l’information à la Commission.

    4.   Les noms des autorités des États membres peuvent être publiés au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (le «registre»).

    5.   Les données à caractère personnel des représentants des États membres, des experts et des observateurs qui participent au réseau sont recueillies, traitées et publiées conformément aux dispositions des directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

    Article 4

    Relation entre le réseau «Santé en ligne» et la Commission

    1.   La Commission peut consulter le réseau «Santé en ligne» sur toute question liée à la santé en ligne dans l’Union, en particulier s’il s’agit de fournir des orientations à l’action conjointe et au réseau thématique.

    2.   Tout membre du réseau «Santé en ligne» peut conseiller à la Commission de consulter le réseau à propos d’une question particulière.

    Article 5

    Règlement intérieur

    Le réseau «Santé en ligne» adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres et sur proposition des services de la Commission, après consultation des États membres qui participent au réseau.

    Article 6

    Fonctionnement

    1.   Le réseau «Santé en ligne» peut mettre en place des sous-groupes pour l’examen de questions particulières sur la base d’un mandat qu’il définit. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

    2.   Le réseau «Santé en ligne» adopte un programme de travail pluriannuel et un instrument d’évaluation pour la mise en œuvre de celui-ci.

    3.   Les membres du réseau «Santé en ligne» et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues à l’article 339 du traité et dans ses modalités d’application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (7). En cas de non-respect de ces obligations, le président du réseau «Santé en ligne» peut prendre toutes les mesures appropriées.

    Article 7

    Secrétariat du réseau «Santé en ligne»

    1.   La Commission assure le secrétariat du réseau «Santé en ligne».

    2.   Les autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du réseau «Santé en ligne» peuvent prendre part aux réunions du réseau et de ses sous-groupes.

    3.   La Commission publie les informations pertinentes concernant les activités menées par le réseau «Santé en ligne» soit directement dans le registre, soit à l’aide d’un lien menant du registre vers un site web correspondant.

    Article 8

    Frais de réunion

    1.   Les participants aux activités du réseau «Santé en ligne» ne sont pas rémunérés par la Commission pour leurs services.

    2.   Les frais de voyage et de séjour des participants aux activités du réseau «Santé en ligne» sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur à la Commission.

    Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

    (2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (3)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

    (4)  Joint Action on eHealth Governance Initiative (action conjointe sur la gouvernance de la santé en ligne); Commission Decision C(2010) 7593 of 27 October 2010 on the awarding of grants for proposals for 2010 under the second Health Programme (décision de la Commission relative à l’octroi de subventions pour des propositions faites pour 2010 dans le cadre du deuxième programme Santé) (2008-2013), numéro de contrat 2010/2302.

    (5)  Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).

    (6)  Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

    (7)  JO L 317 du 31.12.2001, p. 1.


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