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Document 32011D0861

    2011/861/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2011 portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) n ° 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon [notifiée sous le numéro C(2011) 9269]

    JO L 338 du 21.12.2011, p. 61–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/861/oj

    21.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 338/61


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2011

    portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon

    [notifiée sous le numéro C(2011) 9269]

    (2011/861/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 16 février 2011, le Kenya a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une dérogation aux règles d’origine définies dans ladite annexe, pour une période d’un an. Le 20 septembre 2011, le Kenya a fourni des informations complémentaires concernant sa demande. La demande couvre une quantité annuelle totale de 2 000 tonnes de longes de thon relevant de la position 1604 du SH. Cette demande intervient du fait de la diminution des captures et de l’approvisionnement en thon brut «originaire», et en raison des actes de piraterie.

    (2)

    Selon les informations communiquées par le Kenya, les captures de thon brut originaire ont été exceptionnellement faibles, même si l’on tient compte des variations saisonnières, et ont entraîné une baisse de la production de longes. En outre, le Kenya a souligné le risque existant lié aux actes de piraterie, lors de l’approvisionnement en thon brut. En raison de cette situation anormale, le Kenya ne sera pas en mesure de se conformer aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pendant une certaine période.

    (3)

    Afin de garantir la continuité des importations en provenance des pays ACP dans l’Union, ainsi qu’une transition harmonieuse entre l’accord de partenariat ACP-CE et l’accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique intérimaire (accord de partenariat intérimaire CAE-UE), il y a lieu d’accorder une nouvelle dérogation avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.

    (4)

    Compte tenu des volumes d’importation concernés, une dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 n’est pas de nature à causer un préjudice grave à une industrie établie de la Communauté, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée soient respectées.

    (5)

    Il est donc justifié d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1528/2007.

    (6)

    Le Kenya bénéficiera d’une dérogation automatique aux règles d’origine pour les longes de thon relevant de la position 1604 du SH en vertu de l’article 41, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, lorsque cet accord entrera en vigueur ou sera appliqué à titre provisoire.

    (7)

    Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles doivent être remplacées par les règles de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire est prévue en 2012. La dérogation devrait donc s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2011. S’il y a encore lieu d’accorder une dérogation en 2011, la situation globale, y compris l’état d’avancement de la ratification de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, sera réévaluée en 2012.

    (8)

    En application de l’article 41, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, la dérogation automatique aux règles d’origine est limitée à un contingent annuel de 2 000 tonnes de longes de thon pour les pays qui ont paraphé l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda et Burundi). Le Kenya est actuellement le seul pays de la région qui exporte des longes de thon vers l’Union. Il est donc justifié de lui accorder une dérogation, au titre de l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, portant sur 2 000 tonnes de longes de thon, cette quantité ne dépassant pas le contingent annuel global octroyé à la région CAE en vertu de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE.

    (9)

    Par conséquent, il y a lieu d’accorder au Kenya une dérogation portant sur 2 000 tonnes de longes de thon pour une période d’un an.

    (10)

    Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités du Kenya, les autorités douanières des États membres et la Commission, il convient que ces règles s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

    (11)

    Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités du Kenya communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés.

    (12)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les longes de thon relevant de la position 1604 du SH produites à partir de matières premières non originaires sont considérées comme originaires du Kenya, aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.

    Article 2

    La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union en provenance du Kenya entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.

    Article 3

    Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 4

    Les autorités douanières du Kenya prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

    Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’ils délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision.

    Les autorités compétentes du Kenya transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.

    Article 5

    Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante:

    «Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU».

    Article 6

    La présente décision s’applique du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

    Par la Commission

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

    (2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Période

    Quantités

    09.1667

    1604 14 16

    Longes de thon

    1.1.2011-31.12.2011

    2 000 tonnes


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