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Document 32011D0684
2011/684/CFSP: Council Decision 2011/684/CFSP of 13 October 2011 amending Decision 2011/273/CFSP concerning restrictive measures against Syria
2011/684/PESC: Décision 2011/684/PESC du Conseil du 13 octobre 2011 modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
2011/684/PESC: Décision 2011/684/PESC du Conseil du 13 octobre 2011 modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
JO L 269 du 14.10.2011, p. 33–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; abrogé par 32011D0782
14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/33 |
DÉCISION 2011/684/PESC DU CONSEIL
du 13 octobre 2011
modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1). |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il conviendrait de soumettre une autre entité aux mesures restrictives prévues dans la décision 2011/273/PESC afin d’empêcher cette entité d’utiliser les fonds ou ressources économiques qu’elle possède, détient ou contrôle actuellement pour apporter un soutien financier au régime syrien, tout en permettant à titre temporaire que les fonds ou ressources économiques gelés reçus ultérieurement par cette entité soient utilisés dans le cadre du financement d’échanges commerciaux avec des personnes et des entités non inscrites sur la liste. |
(3) |
Il y a lieu de modifier la décision 2011/273/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/273/PESC est modifiée comme suit:
1) |
l’article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
l’article 4 est modifié comme suit:
|
3) |
l’article 4 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 4 bis Il n’est fait droit à aucune demande, y compris des demandes d’indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d’instruments similaires, présentée par des personnes ou entités visées aux annexes I et II, ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.» |
4) |
à l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes qui figurent aux annexes I et II et les modifie.» |
5) |
l’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. Les annexes I et II indiquent les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur les listes. 2. Les annexes I et II contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.» |
Article 2
L’annexe de la décision 2011/273/PESC devient l’annexe I.
Article 3
L’annexe de la présente décision est ajoutée à la décision 2011/273/PESC en tant qu’annexe II.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.
ANNEXE
«ANNEXE II
Liste des entités visées à l'article 4, paragraphe 1
Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
||||
1. |
Commercial Bank of Syria |
SWIFT/BIC CMSY SY DA; tous les bureaux dans le monde [NPWMD] Site web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tél.: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 Direction générale: dir.cbs@mail.sy |
Banque d'État apportant un soutien financier au régime. |
13.10.2011» |